TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102768_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2022, Mme B C, représentée par Me Joffroy, demande au tribunal : 1°) de condamner la Métropole du grand Nancy à l'indemniser de l'ensemble des préjudices découlant de l'accident dont elle a été victime le 31 octobre 2019 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de procéder à l'évaluation de l'ensemble de ses préjudices imputables à cet accident ; 3°) de condamner la Métropole du grand Nancy à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices futurs ; 4°) de mettre à la charge de la Métropole du grand Nancy une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la Métropole du grand Nancy aux entiers frais et dépens. Elle soutient que : - l'accident du 31 octobre 2019 dont elle a été victime résulte d'un défaut d'entretien normal consistant en la présence de vestiges d'un potelet d'ancrage métallique non signalé ; - aucune faute d'inattention ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle n'avait pas de connaissance particulière du lieu de l'accident et que ce dernier s'est produit de nuit, de sorte que l'obstacle était invisible ; - la Métropole aurait dû anticiper le danger que constituait cet ouvrage en le signalant de façon visible et en entretenant la voirie, particulièrement en cette période de l'année de chute des feuilles d'arbres ; il appartenait également à la Métropole de vérifier si la présence temporaire du chapiteau n'était pas susceptible de créer des zones d'obscurité sur certains endroits de la place ; - une faute est ainsi imputable à la Métropole du grand Nancy en raison de l'absence d'une signalisation suffisante du potelet métallique dépassant légèrement de la voirie, d'un défaut d'éclairage suffisant et d'un défaut d'entretien de la voirie. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle s'en remet à prudence de justice et ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 mars 2022, la Métropole du grand Nancy, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité provisionnelle demandée soit réduite, et à la mise à la charge de Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la Métropole du grand Nancy. Considérant ce qui suit : 1. Madame C a été victime le 31 octobre 2019 d'un accident survenu place Carnot à Nancy à la suite d'une chute occasionnée par un vestige d'un potelet métallique. L'accident lui a causé une fracture du col fémoral gauche. Madame C demande de reconnaître la responsabilité de la Métropole du grand Nancy dans l'accident survenu le 31 octobre 2019 et à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale avant dire droit afin de procéder à l'évaluation de l'ensemble des préjudices imputables à cet accident. Sur la responsabilité de la Métropole du grand Nancy : 2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme C soutient que, le 31 octobre 2019 vers 22h30, elle a trébuché place Carnot à Nancy sur des vestiges d'un potelet métallique dont le pilier avait été sectionné à la base et qu'elle a été victime en conséquence d'une fracture du fémur. Il résulte toutefois de l'instruction que l'ouvrage sur lequel la requérante a chuté est une embase destinée à recevoir un poteau amovible afin de permettre la sécurisation de la place Carnot. Ainsi la présence de cet élément métallique ne saurait, à elle seule, révéler un défaut d'entretien de la voie publique. Il résulte en outre de l'instruction que cette base métallique était de faible dimension en hauteur comme en profondeur et qu'ainsi cet obstacle n'excédait pas, par sa nature et son importance, ceux que les usagers de la voie publique peuvent s'attendre à rencontrer sur leurs trajets et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions suffisantes. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction et notamment des photographies produites que les feuilles présentes sur le sol de la place Carnot auraient empêché de détecter l'obstacle en cause. En outre, s'il est allégué que l'éclairage de la place était réduit en raison de la présence du chapiteau du cirque et de camions, cette circonstance devait inciter Mme C à redoubler de vigilance lors de son déplacement sur la place Carnot. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Métropole du grand Nancy à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise avant dire droit, que les conclusions aux fins d'indemnisation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins de versement d'une provision. Sur les conclusions relatives aux dépens : 5. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole du grand Nancy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la Métropole du grand Nancy. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole du grand Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Métropole du grand Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2102768
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2102768_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel