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TA67 · Juge Unique — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102769_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril , 9 juin, 21 juin et 22 octobre 2021, M. et Mme D et C B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle leur a refusé une remise gracieuse de leur dette d'un montant de 664 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) et a décidé de procéder à son recouvrement par retenues mensuelles des droits ; 2) de leur reverser les sommes prélevées à tort. M. et Mme B soutiennent que l'erreur vient des mauvaises déclarations opérées par Pôle Emploi et ils contestent le caractère tardif des déclarations. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, la CAF de la Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - par échange dématérialisé : Pôle Emploi a informé le 19 septembre 2020 la CAF de la Moselle que Mme B n'était pas indemnisée ; - par un nouvel échange du 23 janvier 2021 : Pôle Emploi a indiqué une indemnisation au titre de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 1er octobre 2020 ; - la mesure d'abattement retenue de septembre à décembre 2020 ne peut plus être appliquée et est source de l'indu ; - l'intéressée n'est pas dans une situation de précarité l'empêchant de rembourser le solde de la dette ; - le montant mensuel de remboursement est de 378,80 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, magistrate ; - les observations de M. B, requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 janvier 2021, la CAF de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette d'un montant de 664 euros de trop perçu d'APL. L'intéressée a sollicité, par lettre du 29 janvier 2021, une remise gracieuse de cette dette. Par décision du 17 mars 2021, la CAF de la Moselle a rejeté la demande et a décidé du recouvrement du solde de l'indu par voie de retenues mensuelles sur les droits. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de prononcer le remboursement des sommes prélevées. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'APL mise à la charge de Mme B et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce que sa situation a changé au regard de Pôle Emploi. La requérante soutient que Pôle Emploi a transmis des informations discordantes relatives à la période de septembre à décembre 2020, ce que ne conteste pas la CAF de la Moselle. En effet, Pôle Emploi a d'abord indiqué que Mme B n'était pas indemnisée, puis, que celle-ci l'était depuis le 1er octobre 2020. Il en résulte un indu de prestation en raison de la non application de la règle de la neutralisation de ses revenus en année de référence. Il en résulte que si Mme B n'est pas à l'origine de l'indu et aucune fraude n'est invoquée à son encontre, l'indu est bien fondé et ne peut qu'être récupéré. 5. Toutefois, l'intéressée produit à l'instance une attestation de Pôle Emploi datée du 19 octobre 2021, indiquant que Mme B n'a perçu aucun paiement de Pôle emploi du 1er août 2020 au 30 novembre 2020. La CAF de la Moselle n'a pas répliqué à ce mémoire enregistré le 22 octobre 2021. Par suite, le bien-fondé de l'indu n'est pas établi. Il s'ensuit que la décision du 17 mars 2021 par laquelle la CAF de la Moselle a rejeté la demande de remise de dette de l'intéressée ne peut qu'être annulée par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1 : La décision du 17 mars 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C B et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2102769_20221223
Données disponibles
- Texte intégral