TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102770_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 29 novembre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 1 030,29 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 mars 2021, majorée des frais d'émission de l'acte. Elle soutient que : - après avoir conclu un contrat de travail à temps partiel avec la ville de Reims à compter du mois de septembre 2019, elle a actualisé tous les mois sa situation auprès de Pôle Emploi ; - Pôle Emploi a continué à lui verser l'allocation de solidarité spécifique deux mois après qu'elle a cessé de travailler ; - elle ne peut être tenue pour responsable des erreurs de Pôle Emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, Pôle-Emploi, représenté par la SCP FWF Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme B n'a pas effectué de recours contre la décision d'indu ; - elle n'a pas fait connaitre son changement de situation. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Pôle emploi a émis le 23 novembre 2021, à l'encontre de Mme B une contrainte afin de recouvrer une somme de 1 030,29 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 mars 2021, majorée des frais d'émission de l'acte. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 4. En premier lieu, si Mme B soutient ne pas avoir été mise en demeure de s'acquitter de la somme de 1 030,29 euros avant l'émission de la contrainte en cause, il résulte de l'instruction qu'une telle demeure lui a été adressée par un courrier avec accusé de réception daté du 15 juillet 2021. Dès lors qu'elle n'est pas allée retirer ce pli qui a été présenté le 20 juillet 2021 à l'adresse qu'elle avait indiquée, elle doit être réputée avoir reçu notification de cette mise en demeure à cette date. 5. En deuxième lieu, Mme B soutient avoir averti Pôle Emploi d'une reprise d'activité à temps partiel à compter de septembre 2020, en qualité de surveillante de cantine pour le compte de la ville de Reims. Elle ne l'établit toutefois pas, alors que Pôle Emploi produit des copies de déclarations de la requérante au cours de la période en cause qui mentionnent une absence d'activité salariée ou non salariée. Celle-ci n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'indu qui lui a été notifié trouverait son origine dans une erreur de Pôle Emploi, ce qui, en tout état de cause, ne ferait aucunement obstacle au remboursement de sa dette. Par ailleurs, la circonstance que Pôle Emploi lui a à nouveau versé l'allocation de solidarité spécifique après qu'elle a cessé cette activité à la fin du mois de mai 2021 est sans incidence sur le montant de l'indu qui fonde la contrainte en cause. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT No 2102770
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102770_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel