TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102771_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. D B et Mme A B, représentés par Me Delambre, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - la somme de 140 559,01 euros en litige correspond à des dépenses de sous-traitance, auxquelles la société Kenzi devait nécessairement recourir eu égard au nombre et au volume des chantiers qui lui étaient confiés ; - cette somme a été réglée directement aux sous-traitants de la société Kenzi par M. B sur ses deniers personnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle Kenzi, qui a pour objet la réalisation de travaux de peinture et de plâtrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017. L'administration en a tiré les conséquences sur la situation du foyer fiscal de M. D B, associé unique et président de la société, en réintégrant, selon la procédure contradictoire, dans son revenu imposable de l'année 2017, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés distribués par cette société sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme B ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Par une décision du 19 février 2021, l'administration a prononcé le dégrèvement de ces impositions à hauteur de 1 527 euros en droits et de 626 euros en pénalités, correspondant à l'application d'un quotient familial de trois parts au lieu de deux parts et demie. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des sommes demeurées à leur charge. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". 4. Il est constant que M. et Mme B n'ont pas présenté d'observations sur la proposition de rectification qui leur a été adressée le 14 septembre 2018 dans le délai de trente jours imparti. Par suite, ils ne peuvent obtenir la décharge des suppléments d'impositions mis à sa charge qu'en apportant la preuve de leur exagération. Toutefois, il appartient à l'administration d'établir l'appréhension par le contribuable des revenus réputés distribués qu'elle impose entre ses mains, quelle que soit la procédure d'imposition suivie. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification adressée à M. et Mme B le 14 septembre 2018, que la société Kenzi a comptabilisé au débit du compte 641100 " Salaires " la somme de 175 748 euros, tandis que les sommes de 140 559,01 euros et de 35 148,99 euros ont été inscrites au crédit respectivement du compte 467150 " Dépenses M. B " et du compte 438 600 " Organismes sociaux charges à payer ". En l'absence de toute justification concernant la passation de ces écritures, l'administration a réintégré la somme de 140 559,01 euros dans le bénéfice de la société Kenzi et l'a regardée comme un revenu distribué tant en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, que de son 2°, le compte 467150 " Dépenses de M. B ", sur lequel cette somme a été créditée, ayant été qualifié de compte courant d'associé au vu de l'historique de ses mouvements. Si M. et Mme B soutiennent que la somme litigieuse de 140 559,01 euros correspond au remboursement, par la société Kenzi, de dépenses de sous-traitance réglées par M. B sur ses deniers personnels, ils n'apportent aucun élément à l'appui de ces allégations, qui sont en contradiction avec les écritures comptables de la société. 6. En second lieu, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 7. L'administration a estimé que la somme litigieuse de 140 559,01 euros avait été appréhendée par M. B, dès lors que l'intéressé, unique associé et président de la société Kenzi, dispose de la qualité de maître de l'affaire et que le compte au crédit duquel cette somme a été inscrite constitue, dans les faits, son compte courant d'associé, jusque-là débiteur de la somme de 140 559,01 euros en raison de retraits et virements personnels. Les requérants ne contestent ni la qualité de maître de l'affaire de M. B, ni les constations opérées par l'administration s'agissant du compte 467150 " Dépenses de M. B ". 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. C La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2102771_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel