TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102772_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102772 le 10 février 2021, la société Anzar group demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il convenait de prendre comme chiffre d'affaires de référence pour le calcul de l'aide celui réalisé entre le 27 janvier 2020 et le 29 février 2020 alors que son activité de sécurité n'a pu commencer qu'en mars 2020, après la délivrance d'une autorisation par la commission locale d'agrément et de contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que, la société ayant été créée le 27 janvier 2020 selon son extrait Kbis, elle devait justifier d'une perte d'au moins 50% de son chiffre d'affaires au titre du mois de décembre 2020, appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au titre de la période du 27 janvier 2020 au 29 février 2020. Par une ordonnance en date du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2108632 le 21 avril 2021, la société Anzar group demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il convenait de prendre comme chiffre d'affaires de référence pour le calcul de l'aide celui réalisé entre le 27 janvier 2020 et le 29 février 2020 alors que son activité de sécurité n'a pu commencer qu'en mars 2020, après la délivrance d'une autorisation par la commission locale d'agrément et de contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2108633 le 21 avril 2021, la société Anzar group demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il convenait de prendre comme chiffre d'affaires de référence pour le calcul de l'aide celui réalisé entre le 27 janvier 2020 et le 29 février 2020 alors que son activité de sécurité n'a pu commencer qu'en mars 2020, après la délivrance d'une autorisation par la commission locale d'agrément et de contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2108634 le 21 avril 2021, la société Anzar group demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il convenait de prendre comme chiffre d'affaires de référence pour le calcul de l'aide celui réalisé entre le 27 janvier 2020 et le 29 février 2020 alors que son activité de sécurité n'a pu commencer qu'en mars 2020, après la délivrance d'une autorisation par la commission locale d'agrément et de contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de M. A, gérant de la société Anzar group. Considérant ce qui suit : 1. La société Anzar group, qui exerce une activité de sécurité privée demande l'annulation des décisions du 16 janvier 2021, du 2 mars 2021, du 26 mars 2021 et du 20 avril 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février et mars 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2102772, 2108632, 2108633 et 2108634 de la société Anzar group présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". En vertu des dispositions des articles 3-17, 3-19, 3-22 et 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois en cause à condition de justifier d'une perte de chiffre d'affaires. La perte de chiffre d'affaires au sens de ces articles est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois au titre duquel la demande d'aide est formulée et, d'autre part, " le chiffre d'affaires de référence défini comme :/ -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ". 4. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée l'administration a retenu que la société Anzar group ne justifiait pas, au titre des mois en cause, d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport à la période de référence. La société requérante soutient que son objet social est la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes, activité qui ne peut légalement être exercée sans l'obtention préalable d'un agrément de la commission locale d'agrément et de contrôle qu'elle n'a obtenu que le 12 mars 2020. Elle estime ainsi qu'en retenant le 27 janvier 2020 comme date de création d'entreprise pour calculer son chiffre d'affaires de référence, l'administration a commis une erreur d'appréciation. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus que la date à retenir pour calculer le chiffre d'affaires de référence est celle de la création de l'entreprise et non celle du démarrage effectif de l'activité déclarée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a retenu la période comprise entre le 27 janvier 2020 et le 29 février 2020 pour le calcul du chiffre d'affaires de référence. Par suite, la société Anzar group n'est pas fondée à obtenir l'annulation des décisions contestées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Anzar group doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2102772, 2108632, 2108633 et 2108634 présentées par la société Anzar group sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Anzar group et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; N° 2108632 ; N° 2108633 ; N° 2108634
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102772_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2102772_20230613
Données disponibles
- Texte intégral