TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2102772_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2101022 le 22 février 2021 et un mémoire du 14 décembre 2023, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui donner acte de son désistement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022 la commune de Mirepoix-sur-Tarn et la communauté de communes Val'Aïgo, représentées par Me Lecarpentier, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 avril 2022.
Par courrier du 5 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre le courrier conjoint du 11 février 2023, informant M. B de son transfert et de la date effective de celui-ci, sont irrecevables, dès lors qu'il s'agit d'un simple courrier d'information, ne présentant pas de caractère décisoire ne constituant pas une décision faisant grief susceptible de recours.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2102772 le 11 mai 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 portant décision de son transfert de la commune de Mirepoix-sur-Tarn à la communauté de communes Val'Aïgo ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mirepoix-sur-Tarn et à la communauté de communes Val'Aïgo, de le remplacer sur son emploi au sein de la commune de Mirepoix-sur-Tarn ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mirepoix-sur-Tarn et à la communauté de communes Val'Aïgo une somme de 2 000 euros, chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision constitue une décision individuelle défavorable qui retire ou abroge une décision créatrice de droits dès lors qu'il doit désormais parcourir vingt kilomètres aller-retour pour rejoindre son poste de travail contre deux auparavant, et cette décision aurait donc dû être motivée sur le fondement de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du même code ;
- le transfert de la compétence " voirie " à la communauté de communes n'a pas été soumis au vote du conseil municipal et du conseil communautaire conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ;
- son transfert aurait dû faire l'objet d'une délibération concordante de la commune et de la communauté de communes sur la base de laquelle un arrêté de transfert aurait pu être pris ;
- il n'a pas été informé de la différence de régime indemnitaire pouvant résulter de son transfert et n'a pas été mis en mesure de faire un choix entre son ancien régime indemnitaire et le nouveau, contrairement à ce que prévoient les dispositions du cinquième alinéa 5 du I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision, qui porte atteinte à sa situation et révèle une volonté de l'administration de le sanctionner dès lors que son service comptait deux agents et que lui seul a été transféré, constitue une sanction déguisée ;
- ses missions ne relevant pas exclusivement de l'entretien de la voirie, il ne pouvait pas être transféré d'office en application de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la commune de Mirepoix-sur-Tarn et à la communauté de communes Val'Aïgo, représentées par Me Lecarpentier, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lecarpentier représentant la commune de Mirepoix-sur-Tarn et la communauté de communes Val'Aïgo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d'adjoint technique territorial, est affecté à la commune de Mirepoix-sur-Tarn depuis le 1er janvier 2013. Par un courrier conjoint du maire de cette commune et du président de la communauté de communes du Val'Aïgo dont elle est membre, daté du 11 février 2021, M. B a été informé de son transfert vers l'établissement public de coopération intercommunale à la suite du transfert de la compétence " voirie " à cet établissement. Ce même courrier lui a indiqué que ce transfert serait effectif au 1er mars 2021. Il y a été procédé par arrêté conjoint du 17 février 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2101022 et n° 2102772 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2101022 :
3. Par mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M B déclare se désister des conclusions de sa requête n° 2101022. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté conjoint du 17 février 2021 :
4. Aux termes de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. / Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche d'impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. / Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale. / Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ".
5. Il résulte de ces dispositions que, si le transfert d'un agent d'une commune à l' établissement public de coopération intercommunale auquel celle-ci appartient est susceptible d'intervenir de plein droit en raison du transfert de compétences entre ces deux personnes morales, ce n'est qu'à la condition restrictive, expressément prévue par ces dispositions, que la totalité des fonctions exercées par l'agent relèvent d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale. La circonstance qu'une partie seulement des missions de l'agent soit concernée par ce transfert fait, par suite, obstacle à ce qu'il soit prononcé de plein droit.
6. D'une part, les missions exercées par M. B, agent technique au sein des services techniques de la commune, ont été redéfinies suite au changement de maire et ont donné lieu à une nouvelle fiche de poste en novembre 2020, aux termes de laquelle M. B était chargé de l'entretien des espaces verts et de la voirie, de la propreté de la commune et de l'entretien des équipements, outils et véhicules du service. Aux termes de cette fiche de poste, M. B a également pour mission de vider les poubelles, de sortir les conteneurs communaux et d'assurer l'entretien des équipements et bâtiments municipaux.
7. D'autre part, la commune de Mirepoix-sur-Tarn est membre de la communauté de communes de Villemur-sur-Tarn depuis sa création en 1999. Devenue en 2012 la communauté de communes du Val'Aïgo, celle-ci s'est vu transférer par les communes qui en sont membres la compétence optionnelle " voirie et entretien des espaces verts ", dont les contours ont été précisés par la définition de l'intérêt communautaire, annexée aux statuts approuvés par arrêté préfectoral du 12 janvier 2021. Relèvent à cet égard de l'intérêt communautaire les voies et chemins du domaine public ou privé des communes, à l'exclusion des hypercentres et des places communales. Les espaces verts contigus à ces voiries relèvent également de la compétence de l'établissement public.
8. Il ressort des pièces du dossier que le transfert de M. B a été motivé par une volonté de régularisation de sa situation destinée à tenir compte du fait que le transfert de la compétence " voirie et espaces verts " datait de la création de la communauté de communes et n'avait donné lieu à aucun transfert d'agent. Il ressort toutefois également des pièces du dossier qu'une partie seulement des missions telles que redéfinies par la fiche de poste attribuée à M. B en novembre 2020 étaient affectées par le transfert de compétence à la communauté de communes, une partie de ses missions relevant au contraire des compétences conservées par la commune. M. B est dès lors fondé à soutenir, au vu des règles rappelées aux points 4 et 5 du présent jugement, que son transfert ne pouvait être décidé de plein droit et que l'arrêté du 17 février 2021 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 décidant son transfert de la commune de Mirepoix-sur-Tarn à la communauté de communes Val'Aïgo.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Si M. B sollicite qu'il soit enjoint à la commune de Mirepoix-sur-Tarn de le replacer sur son emploi au sein des services communaux, il résulte toutefois de l'instruction que celui-ci a été supprimé par délibération du 6 juillet 2021. Dès lors, eu égard à ses motifs, le jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commune de réintégrer M. B sur un poste correspondant à son grade, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B n'établit pas avoir exposé de frais dans l'instance, et les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune de Mirepoix-sur-Tarn et de la communauté de communes Val'Aïgo présentées sur ce fondement dès lors que celles-ci sont les parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101022 de M. B.
Article 2 : L'arrêté conjoint du 17 février 2021 portant transfert de M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Mirepoix-sur-Tarn de réintégrer M. B sur un emploi équivalent à son grade dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Mirepoix-sur-Tarn et la communauté de communes Val'Aïgo.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 2101022, 210277Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2102772_20240209