TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102774_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Aurore Opyrchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 décembre 2021, par lequel le préfet de l'Aube l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les services préfectoraux ont fait preuve de déloyauté en le convoquant pour lui remettre l'arrêté en litige, pour un autre motif que celui tiré de cette notification ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à une procédure d'éloignement ; - la cour nationale du droit d'asile a reconnu qu'il risquait pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté méconnait l'article L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité pour le requérant de quitter le territoire national ; - il ne pouvait être assigner à résidence dès lors que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire n'était pas une perspective raisonnable. - les modalités de contrôle de l'assignation à résidence sont disproportionnées ; - l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ne pouvant plus être exécutée dès lors qu'elle a été prise depuis plus d'un an, l'arrêté en litige est privé de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire, sur laquelle est fondé l'acte en litige, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il dispose d'un droit à se maintenir sur le territoire dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel qu'il a formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l'Aube, a été enregistré, après la clôture de l'instruction, le 19 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 2. M. B, ressortissant centrafricain, a fait l'objet, le 10 décembre 2021, sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, précité, d'un arrêté l'assignant à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de six mois. Par un courrier du 16 décembre 2021 que M. B joint à sa requête introductive d'instance, le préfet de l'Aube l'a averti qu'il envisageait de prendre à son encontre une décision l'assignant à résidence et qu'il pouvait présenter des observations. Par suite, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en le convoquant à la préfecture afin de lui notifier l'arrêté en litige, sans avoir précisé ce motif dans la convocation qui lui a été adressée, le préfet de l'Aube aurait fait preuve de " déloyauté ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été pris à son encontre le 6 mai 2021. Le requérant n'a pas déféré à cette obligation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à une procédure d'éloignement. 4. Il résulte expressément des termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure d'assignation à résidence ordonnée en application de ces dispositions a pour objet, non de mettre à exécution d'office une mesure d'éloignement prise antérieurement, mais d'autoriser temporairement l'étranger à se maintenir en France lorsqu'il n'existe pas de perspective raisonnable de mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet pour des motifs qu'il appartient à l'étranger lui-même d'établir. Par suite, en premier lieu, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'existait au jour de la décision attaquée aucune perspective raisonnable que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet soit mise à exécution. En second lieu, il ne peut utilement, dès lors que ces dispositions légales ne fondent pas l'arrêté en litige, faire valoir que le préfet aurait en prenant cet acte méconnu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. La légalité d'un acte administratif s'appréciant au jour où il a été pris, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 6 mai 2021 n'ayant pas été exécutée le 6 mai 2022, l'arrêté en litige, pris le 10 décembre 2021, serait privé de base légale. 7. En se bornant à faire valoir que l'obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Troyes, constitue une exigence disproportionnée, sans indiquer en quoi cette disposition serait excessive, le requérant ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis plus de trois ans. Il fait valoir avoir créé des liens dans ce pays. Toutefois, il n'en justifie pas, alors qu'il a déclaré que sa femme et ses deux enfants sont restés en Centrafrique. Ces circonstances ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir, et eu égard, tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, que l'arrêté attaqué aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, dès lors que cette obligation aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Eu égard à l'objet de l'arrêté en litige, l'intéressé ne peut utilement faire valoir que la cour nationale du droit d'asile a reconnu qu'il risquait pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il dispose d'un droit à se maintenir sur le territoire dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel qu'il a formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, N. MASSON N° 2102774
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2102774_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel