TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2102774_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 mars 2021, 1er juin 2022, 9 août 2022 et 12 août 2022, M. A L'Hôte demande au tribunal de condamner la commune de Juvisy-sur-Orge à indemniser les préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'un défaut d'entretien de la voirie, et de mettre à la charge de la commune le remboursement des frais de commissaires de justice qu'il a dû exposer. Il soutient que : - il a fait une chute en scooter sur la voie publique en raison de la présence de boue, non nettoyée et non signalée, à la suite de travaux sur le réseau d'eau potable confiés par la mairie à une entreprise ; - il a subi des préjudices directement liés à ce défaut d'entretien, en particulier des dommages corporels et sur son véhicule. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, la commune de Juvisy-sur-Orge, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que ni le défaut d'entretien normal de la voirie ni l'existence d'un préjudice qui y serait lié ne sont établis. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. L'Hôte, qui circulait en véhicule motorisé à deux roues le 18 janvier 2021 sur l'avenue Henri Barbusse à Juvisy-sur-Orge, a fait une chute en glissant sur un dépôt de boue. Par un courrier du 19 janvier 2021 réceptionné le 21 janvier suivant, M. L'Hôte a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Juvisy-sur-Orge, implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Juvisy-sur-Orge à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. En l'espèce, M. L'Hôte ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence de sa chute le 18 janvier 2021 sur l'avenue Henri Barbusse à Juvisy-sur-Orge. Il n'établit pas davantage par la seule production de photographies non datées la présence de boue sur la voie publique lors de son passage à cette date. Et, si le requérant impute cette chute à un défaut d'entretien normal de la voirie par la commune de Juvisy-sur-Orge, en soutenant que celle-ci n'aurait pas nettoyé cette avenue à l'issue de travaux sur le réseau d'eau potable, d'une part, il ne démontre pas que de tels travaux auraient effectivement été réalisés alors que la commune fait valoir qu'elle n'a pas autorisé de travaux sur cette avenue à cette période et, d'autre part, il ressort des relevés d'entretien de la voie publique concernée que la société SEPUR, titulaire du marché de propreté urbaine, nettoie ce secteur toutes les deux semaines, soit pour cette période les 8 et 22 janvier 2021. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que la commune aurait été alertée quant à la présence d'un danger lié à la présence de boue sur la voie publique. Dans ces conditions, M. L'Hôte n'est pas fondé à reprocher à la collectivité de n'avoir pas signalé ce dépôt de boue et de n'avoir pas veillé au nettoyage de la voie publique. Par suite, la responsabilité de la commune de Juvisy-sur-Orge, qui établit l'entretien normal de l'ouvrage public, ne saurait être engagée. En tout état de cause, M. L'Hôte n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice, ni l'existence d'un lien entre celui-ci et la présence de boue sur la route. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. L'Hôte n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Juvisy-sur-Orge. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant au remboursement des frais de commissaires de justice exposés par le requérant. DECIDE : Article 1er : La requête de M. L'Hôte est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A L'Hôte et à la commune de Juvisy-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2102774_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel