TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102776_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme A D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier a rejeté sa candidature en première année de master de sciences, technologie, santé mention " Biologie-santé parcours Neurosciences " au titre de l'année universitaire 2021/2022. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son diplôme de licence 3 lui permettait d'accéder à la formation de master 1, d'autant qu'elle a été major de sa promotion et a obtenu sa licence avec la mention " Assez-bien " ; ambitionnant de devenir neuroscientifique, les recherches et les stages effectués dans ce domaine n'ont fait que renforcer sa vocation ; intégrer le master sciences, technologies et santé de l'université Toulouse III Paul Sabatier lui permettrait d'acquérir de solides compétences et d'avoir une formation de qualité afin d'atteindre ses objectifs ; elle bénéficie d'une lettre de recommandation de la part de son professeur de biologie moléculaire et de microbiologie en licence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, l'Université Toulouse III Paul Sabatier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, et sur la base d'une délibération du 7 juillet 2020, l'entrée en master 1 de sciences, technologies et santé a été soumise à un processus de sélection ; - dans le cadre de son cursus, Mme B n'a jamais suivi une seule unité d'enseignement dans le domaine des neurosciences ; - l'appréciation faite par le jury d'examen de la candidature de l'intéressée ne saurait être discutée devant le juge administratif ; - la circonstance que le refus d'admission de sa candidature puisse impacter la réalisation de son projet professionnel est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Coutier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B, née le 17 octobre 1998, a déposé un dossier de candidature auprès de l'Université Toulouse III Paul Sabatier afin d'être admise en première année de master de sciences, technologies et santé mention " Biologie-santé parcours Neurosciences " au titre de l'année universitaire 2021/2022. Par une décision du 19 avril 2021, dont Mme B sollicite l'annulation, le président de cette université a rejeté sa demande d'admission. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. " L'article D. 612-17 de ce même code dispose que : " Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres () ". 3. D'autre part, aux termes du point 1.1 de la délibération 2020/07/CFVU-89 du 8 juillet 2020 de la Commission de la formation et de la vie universitaire de l'Université Toulouse III Paul Sabatier : " Tout étudiant, souhaitant une admission en première année de Master et ayant obtenu le grade de Licence dans une mention compatible avec la mention du master choisi, doit faire acte de candidature en déposant un dossier de candidature ; (). Les candidatures sont examinées par une commission d'admission en Master 1ère année () ". 4. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation n'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. En se bornant à soutenir qu'elle a obtenu son diplôme de licence en Sciences de la vie avec une mention " Assez bien ", qu'elle a effectué des recherches et un stage dans le secteur des neurosciences qui n'ont fait que renforcer son appétence pour ce domaine et en se prévalant, enfin, d'une lettre de recommandation de son ancien professeur de microbiologie et de biologie moléculaire à l'université des sciences et techniques de Moroni aux Comores, Mme B ne démontre ni que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que la commission d'admission compétente ou le président de l'université se seraient fondés sur des considérations autres que ses seuls mérites, en relevant pour rejeter sa candidature que la formation souhaitée était inadaptée au cursus de l'étudiante. Au surplus, s'il est constant que l'intéressée a obtenu le diplôme de licence en Sciences de la vie de l'Université des Comores avec la mention " Assez bien " et qu'elle a effectué en 2021 un stage opérationnel dans une clinique neurologique, cette double circonstance ne suffisait pas à elle seule à lui donner un accès à la formation demandée, dès lors que l'Université Toulouse III Paul Sabatier avait mis en place pour cette formation un processus de recrutement, comme il lui était loisible de le faire en vertu des dispositions précitées du code de l'éducation. L'Université Toulouse III Paul Sabatier fait par ailleurs valoir, sans être contredite, que la requérante n'a jamais eu l'occasion de suivre un enseignement dans le domaine des neurosciences dans le cadre de son cursus antérieur. Enfin, la circonstance que son admission dans la formation demandée lui aurait permis d'atteindre ses objectifs et de poursuivre son projet professionnel est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et à l'Université Toulouse III Paul Sabatier. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, A. C Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N° 2002776
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Chronologie de l'affaire
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TA3113 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2102776_20220713
Données disponibles
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