TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102776_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrés le 3 mai 2021, M. et Mme C et B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le département de la Haute Savoie a refusé de leur accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 752,07 euros pour la période de mars à septembre 2018. Ils soutiennent que : - ils n'ont aucun revenu ; - ils sont hébergés gratuitement chez leur fils handicapé ; - ils sont dans l'incapacité de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le département de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le département de la Haute Savoie a refusé de leur accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 752,07 euros pour la période de mars à septembre 2018 et demandent la remise de la dette. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Haute-Savoie : 2. M. et Mme D, qui font état de leur situation financière précaire et de leur incapacité à rembourser l'indu de revenu de solidarité active mis à leur charge, indiquent contester la décision du 17 février 2021 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté leur demande de remise de dette qu'ils joignent en annexe de leur requête. Dès lors, cette requête comporte des conclusions visant à annuler une décision et des moyens qui permettent au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aux termes duquel " () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". La fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie doit ainsi être écartée. Sur la demande de remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En l'espèce, il est constant que l'indu provient d'une absence de déclaration par M. et Mme D de leurs séjours à l'étranger. Si les requérants ne peuvent utilement, à l'appui d'un recours dirigé contre un refus de remise gracieuse, contester le bien-fondé d'un indu, à l'inverse, le département ne saurait se borner à exciper de ce bien-fondé pour justifier de la légalité de la décision refusant la remise gracieuse d'un indu. 6. M. et Mme D font valoir, sans être contredit, que M. D est un ancien artisan qui a fait faillite, qu'il est dépourvu de ressources et qu'ils sont hébergés chez leur fils handicapé. La décision du 17 février 2021 est dépourvue de toute motivation et le département n'explicite pas les motifs qui l'ont conduit à rejeter la demande de remise gracieuse des requérants et ne contredit pas leurs affirmations quant à leur situation financière. Notamment, il ne soutient pas que M. et Mme D seraient de mauvaise foi. 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la situation des requérants en leur accordant une remise partielle de 50 % de la somme mise à leur charge, soit 2 851,04 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. et Mme D la remise partielle de l'indu de revenu de solidarité active mis à leur charge, pour une somme de 2 851,04 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B D et au département de la Haute Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le président, J.P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2102776_20221010
Données disponibles
- Texte intégral