TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102777_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien délivré le 22 octobre 2020 contre un permis de conduire français. Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas cherché à connaître la date de sa première inscription en auto-école en Tunisie pour y passer les épreuves du permis de conduire, qu'il est salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que son employeur exige de lui de nombreux déplacements pour la réalisation de travaux dans les villes et villages avoisinants. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de Loire-Atlantique, conclut au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations du public avec l'administration ; - l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduite délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvy, magistrat désigné, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 2 avril 1979, a déposé, le 11 janvier 2021, une demande d'échange de son permis de conduire tunisien n° 16/103862 délivré le 22 octobre 2020 contre un permis de conduire français. Par une décision du 13 septembre 2021, le préfet de la région Pays de la Loire l'a rejetée au motif qu'elle était tardive. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire ". Aux termes du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européenne, dans sa rédaction alors applicable : " Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour ". Enfin, aux termes de l'article 5 du même arrêté : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () C. - Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'État de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet État. Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet État. () ". 3. M. A soutient que le préfet de la région Pays de la Loire a commis une erreur d'appréciation en refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'extrait de situation administrative provenant du fichier AGDREF2 prévu aux articles R. 142-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ce dernier avait été admis au séjour pour la première fois sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'un an le 24 août 2020 avec effet du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021. Il est constant que le permis de conduire qui aurait été obtenu le 22 octobre 2020 en Tunisie n'a pas été délivré avant la date du 24 août 2020 et ne pouvait, dès lors faire l'objet d'un échange avec un permis français par application des dispositions précitées du C du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié. Les contraintes professionnelles alléguées par le requérant et la date de son inscription dans une auto-école tunisienne sont sans incidence à cet égard et l'autorité préfectorale pouvait refuser à bon droit l'échange demandé en raison de cette tardiveté. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-A. SILVY La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102777_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel