TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102777_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 12 avril 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 20 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle est logée depuis 2018 dans un logement de transition dans lequel elle devait rester au maximum deux ans, et qu'elle n'a aucune proposition de logement depuis quatre ans. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B ; - Les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 19 novembre 2020 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'absence de réponse à sa demande, Mme A a, le 24 mars 2021 adressé une requête, enregistrée le 2 avril 2021, par laquelle elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née selon elle le 20 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision adoptée au cours de sa séance du 3 février 2021, notifiée à la requérante le 26 mars 2021, la commission de médiation a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé E. BLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102777
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102777_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2102777_20230112
Données disponibles
- Texte intégral