TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102777_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 4, 8 juin 2021 et 22 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Gabinski, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme totale de 29 334 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - son action n'est pas prescrite ; elle n'a eu connaissance de la date de consolidation de son état de santé que par le rapport d'expertise ordonné par le juge des référés et remis le 27 janvier 2021 ; la saisine du juge des référés du tribunal a interrompu le délai de prescription ; - l'expert retient que l'intervention chirurgicale du 28 février 2006 n'a pas été exécutée de façon conforme aux règles de l'art ; il retient un excès de correction angulaire lors de la réalisation de l'ostéotomie ; - elle est fondée à solliciter la somme de 933 euros au titre du déficit temporaire total, la somme de 401 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - elle n'a pas été informée sur les risques encourus du fait de l'ostéotomie de valgisation ; son préjudice devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Zandotti, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions. Il soutient que : - à titre principal, l'action de Mme D est atteinte par la prescription en application des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ; la consolidation de son état de santé, en lien avec l'intervention du 28 février 2006, est intervenue le 31 décembre 2008 ; - à titre subsidiaire, la correction angulaire trop importante du tibia gauche par l'ostéotomie de valgisation du 28 février 2006 a été reprise par une seconde intervention du 29 avril 2008 qui a permis d'atteindre l'objectif initial de l'ostéotomie ; - les sommes réclamées par la requérante au titre de son déficit fonctionnel pourront lui être allouées ; la somme sollicitée au titre des souffrances endurées devra être ramenée à 4 000 euros ; l'indemnisation pour le préjudice esthétique devra être ramenée à 800 euros au titre du préjudice temporaire et à 1 000 euros au titre du préjudice permanent ; - si aucune preuve du consentement éclairé de la requérante n'a pu être retrouvée au dossier, il est constant que l'intéressée a subi en avril 2005 le même geste chirurgical sur le genou droit de sorte qu'elle était parfaitement informée des risques inhérents à une ostéotomie tibiale ; de plus, cet éventuel défaut d'information ne lui a fait perdre aucune chance d'éviter l'acte chirurgical litigieux dès lors que l'évolution de son état de santé se serait alors faite vers une majoration de l'arthrose interne ; - la somme sollicitée au titre du préjudice d'impréparation devra être réduite à 2 000 euros. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a déclaré se désister de l'instance. Par un courrier du 27 février 2023, Mme D a été invitée à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, en produisant la décision prise sur réclamation préalable tendant au versement des sommes d'argent dont elle sollicite le paiement dans la présente instance. Des pièces complémentaires produites par Mme D en réponse à la demande du tribunal ont été enregistrées le 6 mars 2023 et ont été communiquées. Vu : - l'ordonnance n° 1903982 du 3 février 2021 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé le montant des frais d'expertise à la somme de 1 800 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Gabinski, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, née le 16 juillet 1953, a été opérée le 28 février 2006 d'une ostéotomie de valgisation du tibia gauche pour une gonartrhose au centre hospitalier de Libourne. Une radiographie du genou gauche effectuée le 6 avril 2006 objectivait un angle gémoro-tibial mesuré à 16 degrés. En raison des douleurs que Mme D présentait au niveau de la cheville gauche accompagnées d'un affaissement de l'arche interne, d'un pied en valgus et de la persistance d'une hypercorrection à 7 degrés de l'angle fémoro-tibial, elle a de nouveau été opérée le 29 avril 2008 au centre hospitalier de Libourne d'une résection d'un angle de 5 degrés. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Libourne, Mme D a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui a ordonné le 25 novembre 2019 la réalisation d'une expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 janvier 2021. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 29 334 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge. Sur l'exception de prescription : 2. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales () se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. ". Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ". Aux termes de l'article 2242 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". L'article 2231 du code civil dispose que : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. ". L'article 2242 du même code dispose que " l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". En vertu de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle est destinée à permettre aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice. 3. Il résulte de ces dispositions législatives combinées que les actions indemnitaires en matière hospitalière se prescrivent par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé et qu'une demande d'aide juridictionnelle formée en vue de saisir une juridiction a le caractère d'une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit revendiqué par le demandeur. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise remis le 27 janvier 2021 que l'état de santé de Mme D, en lien avec l'ostéotomie de valgisation du tibia gauche par addition interne réalisée le 28 février 2006 est consolidé depuis le 31 décembre 2008. Si le centre hospitalier de Libourne oppose en défense la prescription décennale, il résulte toutefois de l'instruction que Mme D a introduit une demande d'aide juridictionnelle en vue de saisir le juge du référé expertise du tribunal administratif de Bordeaux le 22 octobre 2018, avant l'expiration du délai de dix ans mentionné par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors que cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription prévu par les dispositions précitées, l'action de Mme D tendant à la réparation des préjudices consolidés le 31 décembre 2008 n'était pas prescrite à la date d'introduction de sa requête. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la faute dans la prise en charge de Mme D : 5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme D a été opérée le 28 février 2006 d'une ostéotomie de valgisation du tibia gauche par addition interne au centre hospitalier de Libourne. Dans les suites opératoires, Mme D a présenté des douleurs au niveau de son genou gauche avec une majoration de sa valgisation à 15 degrés. Le 9 août 2007, une hypercorrection à 7 degrés était relevée, ainsi qu'un valgus important de l'arrière-pied gauche. Dans son rapport, l'expert relève que la correction angulaire de cette intervention a été excessive en méconnaissance des données acquises de la science, justifiant qu'une reprise chirurgicale soit réalisée le 29 avril 2008 afin de diminuer l'angle de correction. Dans ces conditions, le geste pratiqué lors de l'opération du 28 février 2006 est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Libourne. En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation d'information : 7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / IV - () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 8. Pour apprécier si l'absence d'information préalable d'un patient sur la possible survenance du syndrome dont il reste atteint méconnait cette obligation d'information, le juge ne peut se fonder sur la circonstance que ce risque ne s'est, dans les circonstances de l'espèce, réalisé que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales mais doit rechercher si le risque en question ne pouvait advenir, en toutes circonstances, que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales. 9. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le défaut d'angulation est un risque rare que l'expert ne présente pas comme survenant exclusivement, en toute circonstance, à la suite d'un geste contraire aux règles de l'art. Par suite, alors même que, dans les circonstances de l'espèce il résulte d'un manquement aux bonnes pratiques, ce risque connu, dont il n'est pas contesté qu'il présente une fréquence significative, devait être porté à la connaissance de la patiente avant son opération. 11. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune information n'a été délivrée à Mme D sur les risques de complications liées à l'ostéotomie de valgisation du genou gauche qu'elle a subie le 28 février 2006. Si le centre hospitalier de Libourne fait valoir que Mme D a été opérée du genou droit, dans les mêmes conditions, le 5 avril 2005 et qu'elle ne pouvait donc pas ignorer les risques inhérents à une telle intervention, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que la patiente aurait été informée de ces risques préalablement à cette première opération. Le centre hospitalier de Libourne a donc commis une faute en ne délivrant pas à Mme D l'information à laquelle elle avait droit en application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de justice administrative. Sur l'évaluation des préjudices : 12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 27 janvier 2021 que l'état de santé de Mme D a été consolidé le 31 décembre 2008. 13. En premier lieu, selon l'expert, le déficit fonctionnel temporaire de Mme D en lien avec le dommage a été total du 28 avril 2008 au 8 juillet 2008, correspondant à la période d'hospitalisation générée par l'intervention de reprise du 29 avril 2008, puis partiel à 10 % du 9 juillet 2008 au 31 décembre 2008, date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire imputable à la faute du centre hospitalier de Libourne en l'évaluant à la somme de 1 882 euros. 14. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme D ont été évaluées par le rapport d'expertise à 3 sur une échelle de 7 du 29 avril 2008 jusqu'à la consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 500 euros. 15. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire a été évalué par le rapport d'expertise à 3 sur une échelle de 7 en raison de la modification de la silhouette de Mme D du fait de l'utilisation de deux cannes anglaises du 29 avril au 8 juillet 2008. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 1 500 euros. 16. En quatrième lieu, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent de Mme D à 1 sur une échelle de 7 du fait de la majoration de l'aspect cicatriciel du genou gauche lié à la reprise chirurgicale rendue nécessaire par la faute du centre hospitalier de Libourne. Il sera fait une juste appréciation de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 17. En dernier lieu, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 18. En l'espèce, si la requérante sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros du fait du défaut d'information qu'elle a subi, elle ne se prévaut d'aucun préjudice moral spécifique qui serait lié à l'impréparation. Dès lors, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée. 19. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme totale de 7 882 euros à verser à Mme D en réparation de son préjudice. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 21. Par une ordonnance n° 1903982 du 3 février 2021, la présidente du tribunal a liquidé et taxé le montant des frais de l'expertise à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier de Libourne. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 22. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gabinski, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Libourne le versement à Me Gabinski d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à Mme D une somme totale de 7 882 euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Libourne versera la somme de 1 500 euros à Me Gabinski, avocate de Mme D, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 3 février 2021 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Libourne. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Gabinski, au centre hospitalier de Libourne, à la primaire d'assurance maladie de la Gironde. Copie en sera adressée au docteur C B. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022
DTA_1903982_20221222TA3330 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102777_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2102777_20230530