TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102778_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est dépourvue de base légale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il convient de substituer les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 251-1 du même code ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Bach-Wassermann, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 9 juillet 1998, est entré sur le territoire français, le 3 septembre 2016, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant. Le 14 octobre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en sa qualité de parent d'enfant français. Par la décision en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°20.BCI.64 du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. B, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, pour refuser d'admettre M. C au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions, fixent les conditions dans lesquelles le préfet est en droit d'obliger un étranger à quitter le territoire français et n'a pas vocation à régir les conditions de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, en comparution immédiate, à une peine de cinq mois de prison avec sursis pour des faits de violence volontaire sur son épouse, par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 5 mars 2020. Ces faits sont récents, d'une particulière gravité et de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. 7. La décision attaquée, motivée par la circonstance que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 251-1 du même code dès lors, en premier lieu, que M. C se trouvait dans la situation où, en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait décider que le comportement de l'intéressé faisait obstacle au renouvellement de son titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2102778_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel