TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102778_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a maintenu à 60 euros le montant mensuel de son allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2021.
Elle soutient que sa situation financière justifie que lui soit attribué un montant supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a maintenu à 60 euros le montant mensuel de l'allocation de logement sociale perçu à compter du 1er janvier 2021.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, () / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ". Enfin aux termes de l'article R. 822-4 dudit code, dans sa version applicable au litige : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de sa décision juridictionnelle.
4. Il résulte de l'instruction qu'en vue de déterminer le montant de l'allocation de logement sociale auquel Mme C peut prétendre au titre du premier trimestre de l'année 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a procédé à l'évaluation des ressources et charges de l'intéressée telle que prévue par les dispositions des articles R. 822-3 et R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation pour la période allant de décembre 2019 à novembre 2020. Eu égard au montant non sérieusement contesté de ses ressources pour cette même période, soit 10 853 euros, ainsi que de celui du loyer dont elle s'acquitte et de la composition de son foyer, il n'apparaît pas que le montant mensuel de l'aide personnelle au logement que la requérante a perçu à compter du 1er janvier 2021 soit erroné. Dans ces conditions, et quelle que soit sa situation financière actuelle, Mme C n'est pas fondée à contester le montant de l'allocation de logement sociale qui lui a été attribué à compter du 1er janvier 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Nord, la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2102778_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel