TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102779_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 609,50 euros en réparation des préjudices subis résultant de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement forcé par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier. Elle soutient que l'administration a commis une faute en mettant en œuvre une procédure de saisie administrative à tiers détenteur alors qu'elle s'est acquittée de l'ensemble de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun exposé de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - il n'a pas compétence pour répondre sur le bien-fondé du second titre ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé de moyen ; - elle a été présentée tardivement en méconnaissance de l'article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable et ne sont pas chiffrées ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, rapporteure, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux titres de perception en date des 8 février 2017 et 11 mars 2019, le centre régional des œuvres sociales universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier a mis à la charge de Mme B, ancienne étudiante de l'université de Béziers, les sommes de 553,90 euros et 554,50 euros correspondant au remboursement des mensualités perçues par l'intéressée au titre du mois de juin 2014 et juin 2015, en raison de son absence aux examens universitaires alors qu'elle bénéficiait d'une bourse sur critères sociaux au titre des années 2014-2015 et 2015-2016. Mme B, après avoir obtenu l'échelonnement de sa dette, s'est acquittée du paiement de la somme de 553,90 euros mais n'a pas procédé au paiement spontané de la seconde somme réclamée. Après avoir mis en demeure l'intéressée le 27 juillet 2020, une saisie administrative à tiers détenteur lui a été adressée le 9 novembre 2020. Par sa requête, Mme B sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du caractère fautif de la procédure de recouvrement forcé. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En faisant valoir qu'elle s'est acquittée de sa dette et en exposant les difficultés financières rencontrées à la suite de l'émission du titre exécutoire du 11 mars 2019, Mme B peut être regardée comme soutenant que la mise en œuvre de cette procédure constitue un agissement fautif de l'administration de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il résulte de l'instruction que la procédure de recouvrement contestée porte sur l'émission d'un titre de recette en date du 11 mars 2019, par lequel l'administration a mis à la charge de la requérante le remboursement d'une somme de 554,90 € correspondant à la mensualité de bourse qu'elle a perçue au mois de juin 2015. Un tel titre exécutoire est distinct de celui émis le 8 février 2017, lequel a fait l'objet d'un paiement par l'intéressée, après échelonnement de sa dette. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle s'est acquittée du paiement de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 11 mars 2019, avant la mise en œuvre de la procédure de recouvrement forcé. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en mettant en œuvre une telle procédure l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la rectrice de l'académie de Montpellier et au directeur départementale des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 décembre 2022. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2102779_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel