TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102779_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B A conteste le montant de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui a été allouée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour l'installation d'une chaudière à granulés et de panneaux solaires pour la production d'eau chaude dans son logement situé 189 chemin des Tours, Les Rouvières, à Saint-Julien-le-Montagnier. Elle soutient qu'elle ne comprend pas la différence entre le montant de la prime payée et celui de la prime estimée ; elle satisfait pourtant aux critères prévus par le règlement, selon lesquels si plusieurs aides sont mobilisées pour financer les travaux, le montant de " MaPrimeRénov' " sera écrêté de façon à ne pas dépasser 90 % de la dépense éligible pour les ménages aux revenus très modestes ; cette différence d'aide compromet sa gestion financière sachant qu'elle doit éduquer seule ses enfants ; elle a fourni à plusieurs reprises la facture des travaux demandée par l'ANAH ; les travaux ont été réalisés il y a trois ans et elle a dû se démunir de son épargne. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, l'Agence nationale de l'habitat demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - Mme A a bénéficié d'une prime d'un montant estimé à 11 125 euros en vue de l'installation d'une chaudière à granulés et de la dépose d'une cuve a fioul ainsi que de la pose d'un chauffe-eau solaire individuel ; le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé a été accepté et une décision rectificative d'octroi a été prise le 28 avril 2022 et la somme de4 000 euros lui a été accordée, venant s'ajouter à la somme de 11 125 euros déjà perçue ; ce complément de prime a été versé le 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience publique, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de prime de transition énergétique sur la plateforme en ligne dédié " maprimerenov.gouv.fr " le 20 mai 2020 pour l'installation d'une chaudière à granulés et de panneaux solaires pour la production d'eau chaude et la dépose d'une cuve à fioul dans son logement situé 189 chemin des Tours, Les Rouvières, à Saint-Julien-le-Montagnier. Par décision du 20 août 2020 une prime d'un montant estimé à 11 125 euros lui a été réservée, dont le solde lui a été versé le 17 mai 2021. Par un recours administratif préalable obligatoire enregistré le 4 juin 2021 auprès de l'ANAH, Mme A a contesté le montant de la prime qui lui a été attribuée. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique de leur logement lorsqu'ils respectent les conditions suivantes : / a) Les revenus du ménage occupant le logement et dont au moins l'un des membres est propriétaire sont inférieurs ou égaux à un plafond fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville et de l'économie ; / b) Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires à la date de début des travaux et prestations. Par résidence principale, on entend un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure ; / c) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations " et aux termes de l'article 3 de ce décret : " I. - Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l'immeuble ou des éléments d'équipements concernés, sous réserve de l'application des dispositions prévues au II et aux V à VII du présent article. / II. - La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, sans déduction des aides, indemnités et remises, dans la limite d'un plafond défini par l'arrêté mentionné au IX. () IV. - La décision d'attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux V à VII au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire. / V. - Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 25 % de la dépense éligible du projet, ou, pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond inférieur à celui mentionné au a de l'article 1er du présent décret fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté des ministres chargés de la ville et de l'économie, moins de 10 %. Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et à lors de sa liquidation. / VI. - Le montant total des aides publiques et privées ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent VI s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. () IX. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie, de l'outre-mer et du budget fixe les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation. ". L'article 6 du même décret prévoit que : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat " et l'article 9 suivant précise que : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ANAH a réexaminé la demande de Mme A suite au recours administratif préalable obligatoire formé le 4 juin 2021 et que, par une décision rectificative du 28 avril 2022, elle a réévalué la prime de transition énergétique attribuée à l'intéressée en la portant à la somme de 15 125 euros. Le différentiel de 4 000 euros a fait l'objet d'un ordre de paiement établi le 29 avril 2022 par le service ordonnateur de l'ANAH et transmis au comptable assignataire. Cette décision devenue définitive doit être regardée comme abrogeant implicitement mais nécessairement la décision dont la requérante demande l'annulation. Dès lors, les conclusions de la requête afin d'annulation étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2102779_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel