TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102782_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2021, Mme C A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux contre la décision du 12 juillet 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat et, d'autre part, de lui accorder cette aide. Elle soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur dans le calcul de ses ressources. Une mise en demeure a été adressée le 11 octobre 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité, le 29 juin 2021, le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Par une décision du 12 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 3 août 2021. Par sa requête, Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler cette dernière décision et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article R. 861-4 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues () au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 € pour une personne seule ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Pour refuser d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, la CPAM de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur la circonstance que le montant de ses ressources annuelles s'élevait à 20 594,39 euros, soit à un montant supérieur au plafond de 9 041 euros fixé par les dispositions précitées de l'arrêté du 29 mars 2021. Mme A soutient, sans être contredite par la CPAM de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le montant ainsi retenu est erroné dès lors que ses ressources ne sont constituées que de sa pension de retraite chinoise d'un montant annuel d'environ 5 539,32 euros. A l'appui de ses allégations, Mme A produit plusieurs attestations établissant qu'elle perçoit une pension de retraite depuis le 1er juin 2002 et que le montant de sa pension s'élevait, du 1er août 2020 au 20 juin 2021, à 3 545,53 renminbi par mois, soit à 483,85 euros par mois en application du taux de change en vigueur à la date du présent jugement. Il suit de là que les ressources de Mme A doivent être regardées comme s'élevant à un montant annuel de 5 806,2 euros. 5. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 6. Malgré la mise en demeure de produire des observations en réponse à la requête de Mme A, qui lui a été adressée le 11 octobre 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a pas produit de mémoire en défense. L'inexactitude des faits allégués par Mme A quant au montant de ses ressources ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la CPAM de Meurthe-et-Moselle doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 7. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le montant de ses ressources ne dépasse pas le plafond de 9 041 euros susmentionné, et, par suite, à demander l'annulation de la décision du 3 août 2021 par laquelle la CPAM de Meurthe-et-Moselle a confirmé sa décision du 12 juillet 2021 rejetant sa demande d'aide médicale de l'Etat. 8. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve que Mme A réponde aux autres conditions posées par l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles tenant notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, elle peut prétendre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l'admettre sans délai au bénéfice de cette aide. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 août 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours de Mme A contre la décision du 12 juillet 2021 refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat est annulée. Article 2 : Sous réserve du respect des conditions relatives au séjour en France de Mme A, il est enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de lui accorder, sans délai, le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2102782_20230327
Données disponibles
- Texte intégral