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TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102783_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 26 avril 2019, sous le n° 1902190, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision datée du 2 avril 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 181,97 euros décompté pour la période du 1er octobre 2017 au 30 janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par un jugement n° 1902190 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. A. Par décision n° 439526 du 27 mai 2021, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux. Procédure devant le tribunal : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 2102783, M. B A, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal d'annuler la décision datée du 2 avril 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 181,97 euros décompté pour la période du 1er octobre 2017 au 30 janvier 2019. Il soutient que : - depuis le mois de janvier 2019, il ne travaille plus, pour des raisons de santé ; il perçoit pour seul revenu une retraite mensuelle de 800 euros ; ses charges courantes sont de 490 euros ; la CAF lui demande un remboursement de 183 euros par mois ; il lui reste 130 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. A, et de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 30 janvier 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a notifié à M. A un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019, d'un montant initial de 2 218, 97 euros. A la suite du recours gracieux exercé contre cette décision par le requérant, la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a refusé la remise de sa dette, par décision du 2 avril 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 avril 2019. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. La bonne foi de M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales de la Gironde. L'intéressé soutient se trouver dans une situation financière précaire, dès lors qu'il ne peut plus travailler en raison de problèmes de santé, percevoir une pension mensuelle de 690, 96 euros et assumer différentes charges de loyer, de mutuelle et d'assurances, d'eau et d'énergie, à hauteur de 540, 47 euros. La CAF de la Gironde fait valoir, sans être contredite, que l'intéressé se voit verser une pension de retraite de 707, 02 euros, une aide au logement de 134, 51 euros et que son loyer est d'un montant de 332, 20 euros. Le quotient familial est de 420 euros. Le requérant ne produit aucun élément afférent à ses ressources et charges, susceptible d'établir qu'il se trouve, à la date du présent jugement, dans un état de précarité faisant obstacle au paiement de la dette réclamée. Par suite, c'est à bon droit que la CAF a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la caisse d'allocation familiales de la Gironde sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Gironde présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. DLa greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102783_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel