TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102783_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai, 15 août et 29 octobre 2021, M. A B pour le groupe Naturellement Gruissan du conseil municipal de Gruissan demande au tribunal : 1°) de faire appliquer les dispositions règlementaires du code du tourisme et notamment l'obligation pour le maire de soumettre au conseil municipal, pour approbation, les comptes de l'office du tourisme ; 2°) de contrôler la nécessité du versement des subventions et le respect de la limite de 70 % du montant du budget de l'office de tourisme ; 3°) dans l'attente de l'application de ces dispositions, d'annuler la délibération n° 033 du 1er mars 2021 attribuant les subventions à l'office de tourisme de Gruissan. Il soutient que : - lors du conseil municipal du 1er mars 2021, il a été procédé au vote d'une subvention de 1 510 000 euros au bénéfice de l'office de tourisme et d'une subvention de 1 460 000 euros pour le budget annexe de l'espace balnéo-ludique sans que les dispositions des articles L. 133-3 (soumission du rapport financier annuel de l'office de tourisme au conseil municipal), L. 133-8 (approbation par le conseil municipal du budget et des comptes de l'office de tourisme délibérés par le comité de direction) et L. 133-16 (transmission au conseil municipal du compte financier de l'exercice écoulé présenté par le président au comité de direction) du code du tourisme n'aient été respectées ; - les subventions votées sont d'un montant considérable sans approbation des comptes de l'office de tourisme et donc sans contrôle de leur nécessité au regard de l'obligation de ne pas dépasser 70 % du budget de l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) (RM question écrite n° 58963) ; - cette absence de contrôle a été renforcée par le refus du maire d'accepter la participation de membres de l'opposition municipale au conseil d'administration de l'office de tourisme (délibération n° 78 du conseil municipal du 18 septembre 2020) ; - le mémoire en défense présenté pour l'office de tourisme sera déclaré irrecevable dès lors que sa requête s'adresse au maire et non à l'office de tourisme ; - le refus du maire ne peut se justifier par une méconnaissance de la réglementation, un manque d'expérience ou une quelconque incompétence mais relève d'une volonté d'écarter le conseil municipal de tout contrôle pourtant prévu par la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, l'office de tourisme de Gruissan, représenté par Me Vignot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de M. B est irrecevable, en l'absence d'exposé des moyens permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens invoqués sont inopérants et infondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 13 octobre 2021, la commune de Gruissan, représentée par Me Chichet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation du refus du maire de Gruissan de transmettre au conseil municipal pour approbation le budget et les comptes de l'office de tourisme et au rejet de la requête comme infondée, et, en tout état de cause, à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête collective est irrecevable dès lors que les différentes conclusions qu'elle comporte, telles qu'elles peuvent être reconstituées à la lecture des écritures, ne présentent pas entre elles un lien suffisant ; - il n'y a plus lieu de statuer sur le refus du maire de transmettre au conseil municipal pour approbation le budget et les comptes de l'office du tourisme (opposé par son courrier du 22 avril 2021) dès lors que par délibération du 5 juillet 2021 le conseil municipal a approuvé le budget de l'office de tourisme, puis par délibération du 4 octobre 2021 a approuvé le compte financier de l'exercice 2020 de l'office de tourisme ; - les conclusions relatives aux subventions accordées à l'office de tourisme seront rejetées, compte tenu des explications qu'elle produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du tourisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - les explications de M. B, - et les observations de Me Renaudin, représentant la commune de Gruissan. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 1er mars 2021, le conseil municipal de Gruissan a voté notamment deux subventions à l'office de tourisme de Gruissan, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), respectivement de 1 510 000 euros au bénéfice de l'office de tourisme et de 1 460 000 euros pour le budget annexe de l'espace balnéo-ludique. Par courrier du 16 mars 2021, M. Carbonel, conseiller municipal, a demandé au maire " d'annuler " cette délibération en tant qu'elle attribue ces deux subventions, au motif que ni le budget ni les comptes de l'office de tourisme n'avaient été soumis au conseil municipal et d'organiser dans les meilleurs délais une réunion du conseil municipal pour étude et validation des comptes de l'office de tourisme et justification du montant des subventions versées. Par courrier du 22 avril 2021, le maire a rejeté ses demandes. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation, d'une part, de la délibération du 1er mars 2021 en tant qu'elle accorde deux subventions à l'office de tourisme et, d'autre part, du refus du maire de faire délibérer le conseil municipal sur les comptes et le budget de l'office de tourisme. Sur la recevabilité des écritures en défense présentées par l'office de tourisme : 2. L'office de tourisme de Gruissan a été appelé en la cause par le greffe du tribunal en tant que bénéficiaire des subventions contestées. La demande de M. B tendant à ce que ses écritures soient écartées ne peut donc qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée aux conclusions tendant à l'annulation du refus du maire : 3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Gruissan a, par délibération du 5 juillet 2021, approuvé l'ensemble des documents budgétaires de l'office de tourisme pour 2021 et, par délibération du 4 octobre 2021, approuvé le compte financier de l'exercice 2020. Le refus contesté du maire de Gruissan de soumettre le budget et les comptes de l'office de tourisme au conseil municipal, qui n'a reçu aucune application, doit ainsi être regardé comme ayant été implicitement abrogé, postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il y a lieu, par suite, d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Gruissan sur ce point. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2021 en tant qu'elle accorde les deux subventions en litige : 4. Aux termes de l'article L. 133-3 du code du tourisme : " () L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal. ". Aux termes de l'article L. 133-8 du code du tourisme : " Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. ". Aux termes de l'article R. 133-16 du même code : " Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour approbation. ". M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, qui sont relatives à l'approbation des comptes de l'office de tourisme par le conseil municipal, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commune accordant des subventions à l'office de tourisme dont la légalité n'est pas conditionnée au respect desdites dispositions. Le moyen invoqué est donc inopérant. 5. Si M. B invoque le caractère excessif du montant des subventions contestées en évoquant une " obligation " de ne pas dépasser 70 % du budget de l'EPIC, sur la base d'une réponse ministérielle de 2015, et une interdiction de prise en charge d'un déficit de fonctionnement par la commune, il n'apporte aucune précision quant au fondement juridique de son moyen ni quant aux faits qui le conduisent à soutenir que les règles qu'il invoque auraient été méconnues. Il n'assortit ainsi pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il n'a en outre pas complété ses écritures sur ce point après les explications détaillées présentées par la commune dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, le moyen, tel qu'il est invoqué, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2021 du conseil municipal de Gruissan accordant des subventions à l'office de tourisme doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par l'office de tourisme et la commune de Gruissan au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus du maire de Gruissan de soumettre le budget et les comptes de l'office de tourisme au conseil municipal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gruissan et l'office de tourisme de Gruissan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Gruissan et à l'office de tourisme de Gruissan. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin L'assesseur le plus ancien, L-N. Lafay Le président-rapporteur, J. Charvin L'assesseur le plus ancien, L-N. Lafay La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 octobre 2022. La greffière, A. Lacaze MF
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102783_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel