TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102783_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2021 et 20 septembre 2022, M. D B et Mme J G, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Fort-Moville a délivré un permis de construire n° PC 027 258 21 L0002 à M. A et Mme F, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-Moville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors qu'il ne mentionne pas l'état de la végétation existante sur le terrain d'assiette, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors qu'aucune photographie ne permet de situer le terrain dans son environnement proche, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est illégal, dès lors que le projet ne prévoit aucune mesure pour la gestion et la collecte des déchets ménagers, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le projet favorise une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - il est illégal, dès lors que la voie d'accès à la circulation publique est insuffisante et rend difficile l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - il est illégal, dès lors que le projet porte atteinte au paysage naturel des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 octobre 2021 et le 9 février 2023, M. A et Mme F, représentés par Me Bouthors-Neveu, concluent à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme G une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, pour défaut d'intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, la commune de Fort-Moville, représentée par Me Poncet, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme G une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent, représentant M. B et Mme G, et de Me Beignet, représentant la commune de Fort-Moville. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 mars 2021, le maire de la commune de Fort-Moville a délivré à M. A et Mme F, propriétaires d'un terrain cadastré ZC 390 situé 15, I Chemin Rural, un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle. Le 12 avril 2021, M. D B et Mme J G, propriétaires d'une maison individuelle située 2a I Chemin Rural, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par leur requête, M. B et Mme G demandent l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2021 ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; () ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les arbres bordant le chemin rural n° 15 dit I se situent en dehors du terrain d'assiette du projet concerné. Ainsi, le plan de masse n'avait pas à les faire figurer. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire est composé d'un document graphique accompagné de quatre photographies prises au quatre coins de la parcelle assiette du projet, permettant ainsi, et sans que ni la visualisation de la maison des requérants ni une prise de photographie depuis la voie publique ne soient exigées par le texte précité, de situer le terrain dans son environnement proche. Si le dossier ne comprend pas de photographie prise du chemin rural n° 15, cette seule absence, au vu des autres éléments produits à l'appui de la demande de permis de construire en cause, ne peut être regardée comme ayant été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable s'agissant, en particulier, de l'insertion du projet dans le paysage lointain. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 8. Si les requérants soutiennent que le projet ne dispose d'aucun local et que le terrain d'assiette n'est pas desservi par le ramassage des ordures ménagères, ces éléments ne permettent pas de caractériser une atteinte à la salubrité publique, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du maire de la commune de Fort-Moville que le ramassage de telles ordures est assuré à environ 300 mètres du terrain concerné. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur identifié par la carte communale comme constructible. S'il n'en ressort pas que l'environnement immédiat se composerait de constructions suffisamment nombreuses pour permettre de le qualifier de partie urbanisée, le projet se situe à l'intérieur des limites marquées par les deux chemins ruraux. Le projet s'implante en arrière des constructions existantes, conformément au rapport de présentation de la carte communale, et pour lequel, le chemin rural n° 15 forme une limite nette de cette zone constructible, bien distincte du plateau de culture. Dans ces conditions, le projet de construction d'une maison individuelle n'apparaît pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui autorise la construction d'une maison individuelle dans une zone constructible qui comprend déjà deux maisons d'habitation, n'aura pas pour effet d'augmenter, à elle-seule, de manière significative la circulation du chemin rural n° 15 dit I. Par ailleurs, si les photographies produites par les requérants caractérisent une largeur ne permettant pas le passage concomitant de deux véhicules, cette largeur ne fait pas obstacle à la circulation des engins de lutte contre l'incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 14. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains au sens des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains sur lesquels la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 15. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation projeté ne présente aucun caractère particulier, la circonstance que le lieu soit un espace naturel à vocation principalement agricole n'étant pas, à elle seule, de nature à donner à ce site un caractère particulier. Eu égard à la nature du projet, consistant en l'implantation d'une maison individuelle, le maire de la commune de Fort-Moville n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2021 présentées par M. B et Mme G doivent être rejetées, ainsi que celles tenant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 12 avril 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais du litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-Moville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B et Mme G une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fort-Moville ainsi que la somme de 1 500 euros réclamée par M. A et Mme F. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme G est rejetée. Article 2 : M. B et Mme G verseront à la commune de Fort-Moville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B et Mme G verseront à M. A et Mme F la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme J G, à la commune de Fort-Moville, à M. E A et Mme H F. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, P. C L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2102783_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel