TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102783_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de l'autoriser à exploiter des terres agricoles situées dans la commune de Doussard (Haute-Savoie). Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive : il n'a pas reçu le courrier avec accusé de réception contenant la décision de rejet de son recours gracieux et n'a été destinataire de cette décision que le 16 mars 2021 par courriel ; - il n'a jamais donné son accord pour que le GAEC et l'association foncière pastorale signent une convention d'exploitation de ces terres, dont il est propriétaire et qu'il souhaite exploiter, qui a pourtant été renouvelée le 16 juin 2020, avant que ne soit prise la décision d'autorisation d'exploiter ; - l'exploitant retenu n'a pas déclaré ses terrains à la MSA et a pourtant reçu des aides au titre de la PAC ; - ses variations d'activité sont indépendantes de sa volonté mais il a toujours conservé et déclaré son activité agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive : le recours gracieux a fait l'objet d'un rejet par courrier du 16 février 2021 mentionnant les voies et délais de recours, dont M. C a été avisé le 18 février 2021 par un recommandé avec accusé de réception, qu'il n'a pas retiré ; la date de notification correspond au jour de la première présentation ; sa requête en date du 30 avril 2021, postérieure au 18 avril 2021, est donc tardive ; - compte tenu de la suspension des délais administratifs pendant la période de crise sanitaire, le délai d'instruction de la demande n'a commencé à courir que le 24 juin 2020 et le délai d'instruction, qui était de 6 mois et non 4, compte tenu de la présence d'un preneur en place courrait jusqu'au 24 décembre 2020 ; - la signature d'une convention pluriannuelle de pâturage le 16 juin 2020 au bénéfice du GAEC La Flèche d'Or a été régulièrement conclue et la circonstance que M. C s'y soit opposé relève du fonctionnement interne de l'association foncière pastorale ; - les éventuelles infractions à la législation de la MSA et de la politique agricole commune de l'exploitant relèvent d'une réglementation distincte ; - le service instructeur a bien examiné les demandes d'exploitation en tenant compte, d'une part, des rangs de priorité au regard du SDREA, et d'autre part des risques d'atteinte à la viabilité économique du preneur en place, le Gaec La Flèche d'Or, suite au projet de reprise ; si le projet de M. C a été classé en rang 1, contre 3 pour l'autre demandeur, il a été considéré que le Gaec ne serait plus en état d'atteindre la viabilité économique en perdant l'exploitation de ces parcelles. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité par une demande reçue le 8 juin 2020 l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrales C1765, C1804, C1807, C1808, C1809 et C1810, d'une superficie de 19 hectares, situées dans la commune de Doussard (Haute-Savoie). Par l'arrêté contesté en date du 10 décembre 2020, le préfet a autorisé M. C à exploiter les parcelles C1807, C1808, C1809 et C 1810, représentant quatre hectares, mais lui a refusé l'exploitation des parcelles C1765 et C1804, représentant 15 hectares, au motif que l'opération envisagée compromettrait la viabilité économique du preneur en place, le GAEC La Flèche d'or. Par courrier du 2 février 2021, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par un courrier daté du 16 février 2021. 2. En premier lieu, M. C soutient que la convention pluriannuelle de pâturage des parcelles en litige a été irrégulièrement renouvelée le 16 juin 2020, alors qu'il en est propriétaire et que, souhaitant les exploiter, il n'a jamais donné son accord. Toutefois, d'une part, du fait de l'indépendance de la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et de celle des baux ruraux, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'éventuelles irrégularités concernant la validité du bail dont se prévaut le GAEC La Flèche d'or, pour contester la décision lui refusant l'autorisation d'exploiter. D'autre part et en tout état de cause, M. C n'établit ni même n'allègue avoir contesté le renouvellement de ce bail devant la juridiction compétente. 3. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que l'exploitant n'aurait pas déclaré ses terrains à la MSA et aurait pourtant reçu des aides au titre de la PAC, ces éléments, qui relèvent d'une réglementation distincte, ne figurent pas au nombre des conditions examinées pour autoriser ou non les autorisations d'exploiter et sont par suite inopérantes. Il en va de même de la circonstance qu'il soit bénéficiaire du RSA bien qu'il ait toujours conservé et déclaré son activité agricole. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si la commission départementale d'orientation de l'agriculture, réunie le 6 octobre 2020, a classé la demande de M. C en rang de priorité n° 1 et celle du preneur en place en rang de priorité n° 3, le préfet a refusé d'accorder à M. C l'autorisation d'exploiter ces parcelles en se fondant sur l'atteinte que porterait le changement d'exploitant à la viabilité économique du GAEC La Flèche d'Or, exploitant en place et détenteur d'une autorisation d'exploiter depuis 2012, conformément aux dispositions en vigueur. M. C ne conteste pas ce motif fondé sur la comparaison entre la surface utile exploitée par le Gaec et un seuil fixé par le schéma directeur régional. Sa propre situation économique ne peut être utilement invoquée dès lors qu'il n'est pas le preneur en place. Par suite, M. C ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ni de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2102783_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel