TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102784_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er juin 2021, le président du tribunal administratif de de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne. Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 11 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a refusé de co-signer un projet d'arrêté nommant Mme B commandante honoraire des sapeurs-pompiers volontaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer de faire droit à sa proposition motivée de nomination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a méconnu les dispositions de l'article R. 723-61 du code de sécurité intérieure en faisant application du critère d'ancienneté, réservé aux nominations à l'honorariat au grade supérieur, à une nomination à l'honorariat sur le grade déjà détenu. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable, en l'absence d'intérêt à agir du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. La procédure a été communiquée à Mme D B, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bongrain, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de M. C et Mme A, représentant le SDIS 24. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 9 décembre 2020, le préfet de la Dordogne a transmis pour co-signature au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer un projet d'arrêté conférant l'honorariat à Mme B, pharmacienne, commandante des sapeurs-pompiers volontaires retraitée. Par une décision du 11 décembre 2020, dont le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne demande l'annulation, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a refusé de donner une suite favorable à cette proposition. 2. Aux termes de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable : " Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. / Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si tout sapeur-pompier volontaire ayant accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé, au titre de l'honorariat, au grade immédiatement supérieur à celui détenu au moment de sa cessation d'activité, cet honorariat peut n'être accordé que dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus, sauf à ce que son engagement ait été résilié d'office pour un motif disciplinaire, auquel cas aucune nomination à titre honoraire ne saurait intervenir. Ainsi, la condition d'ancienneté reste opposable en cas de nomination dans le grade détenu. Dès lors, en refusant de cosigner le projet d'arrêté en litige au motif que l'intéressée n'a pas accompli vingt ans d'activités, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer n'a pas ajouté de critère à la loi et n'a ainsi pas entaché sa décision d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 décembre 2020 et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer . Copie en sera adressée à Mme D B. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, A. BONGRAIN La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2102784_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel