TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102784_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 11 février 2022, le syndicat des copropriétaires du 69 rue du commerce, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le maire de Tours s'est opposé à la déclaration préalable de travaux pour la dépose d'une cheminée et la décision du 2 juin 2021 portant rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 11 mars 2021 et la décision du 2 juin 2021 sont entachées d'incompétence ; - les décisions sont insuffisamment motivées en fait ; - la décision du 11 mars 2021 est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation en ce que le maire estime que la suppression de la souche de cheminée altère le caractère architectural de l'immeuble et les visions d'ensemble, en particulier à partir de l'espace public ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est illégal en ce qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires 69 rue du commerce la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours préalable exercé sur le fondement de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 69 rue du commerce ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Veauvy, représentant la commune de Tours. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires du 69 rue du commerce a déposé auprès des services d'urbanisme de la commune de Tours, le 3 décembre 2020, une déclaration préalable de travaux en vue de la dépose d'une cheminée. L'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur le projet le 18 décembre 2020. Par arrêté du 11 mars 2021, le maire s'est opposé à cette déclaration préalable. Le syndicat des copropriétaires du 69 rue du commerce a formé devant la commune un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 2 juin 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Tours : 2. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 632-1 de ce code : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () l'absence d'opposition à déclaration préalable () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I () ". Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à déclaration préalable () fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus ". 3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels ce recours est fondé, un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme précité. 4. En l'espèce, l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet le 18 décembre 2020 au motif que, s'agissant d'un immeuble repéré " à conserver " au plan de sauvegarde et de mise en valeur, la suppression de la souche de cheminée en constituerait une altération notable contraire aux objectifs de conservation et de mise en valeur du site patrimonial remarquable. Le maire de la commune de Tours a visé dans l'arrêté en litige l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, indiqué que le projet se situait sur un immeuble situé dans le site patrimonial remarquable de la ville de Tours et s'est fondé sur cet avis pour s'opposer à la déclaration préalable du syndicat de copropriétaires du 69 rue du commerce. 5. Il est constant que le syndicat requérant n'a pas, préalablement à l'introduction de son recours, saisi le préfet de région du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Les circonstances à les supposer établies que cet avis négatif de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été notifié et que l'obligation du recours administratif préalable prévu par les dispositions susmentionnées n'a pas été mentionnée dans cette notification, si elles empêchaient que cette notification fît courir le délai du recours contentieux, sont sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, le syndicat des copropriétaires du 69 rue du commerce n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 et la décision du 2 juin 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 69 rue du commerce la somme que demande la commune de Tours au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 69 rue du commerce est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 69 rue du commerce et à la commune de Tours. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2102784_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel