TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102784_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 18 février 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 3 juillet 2020 du préfet du Val-de-Marne portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur des faits ayant donné lieu à réhabilitation pénale ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa propre décision, sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction au réexamen de la demande de naturalisation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 avril 1975, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 3 juillet 2020. Il demande l'annulation de la décision du 1er mars 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 3 juillet 2020 sont irrecevables. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 23 octobre 2011 à Clichy. Si ces faits ne sont pas dénués de gravité, ils sont en revanche anciens de plus de neuf années à la date de la décision attaquée, et présentent un caractère isolé en l'absence de réitération. Le ministre de l'intérieur ne se prévaut d'aucun autre fait, intervenu depuis lors, qui serait de nature à faire regarder le comportement de M. B comme sujet à caution. Par suite, le ministre, en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en date du 1er mars 2021 du ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur l'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 1er mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2102784_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel