TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102786_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021 Mme A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'état à lui verser la somme de 35 532,80 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'illégalité fautive de l'arrêté 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'illégalité de l'arrêté du 15 novembre 2020 lui a causé un préjudice financier pour un montant total de 34 032,80 euros et un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens invoqués. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 aout 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 22 aout 1993 est entrée en France en 2008. Par un arrêté du 15 novembre 2019 le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du 9 octobre 2020 au motif que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par un arrêté du 6 avril 2021 le préfet de la Savoie a retiré la décision du 15 novembre 2019 et a délivré à Mme A un titre de séjour d'un an. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 2019. Par une réclamation préalable du 19 février 2021 Mme A a demandé à être indemnisée des préjudices qu'elle a subi du fait de cet arrêté illégal. 2. En principe, toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 3. En l'espèce, ni l'ordonnance de référé qui se borne à constater un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2019 ni la circonstance que le préfet, titulaire d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, ait décidé d'accorder à l'intéressée un titre de séjour ne permettent d'établir que l'arrêté suspendu était effectivement entaché d'illégalité. 4. Par suite, en l'absence d'illégalité fautive établie, les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent être que rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, F. B Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2101873
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2102786_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel