TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102787_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, la société Europe Immobilier conteste le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 30 août 2021 par le maire de Saint-Brisson au nom de l'Etat déclarant non réalisable la réhabilitation d'un abri de jardin. Elle fait valoir que l'abri de jardin concerné a été construit il y a trente ans, qu'il figure dans le titre de propriété des anciens propriétaires et que le terrain d'assiette est desservi par les réseaux publics. Par un mémoire en défense enregistrés le 27 janvier 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour la société de justifier de sa personnalité juridique et de l'habilitation de son gérant à agir en justice en son nom ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Brisson, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi du 15 juin 1943 relative à l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Europe Immobilier, représentée par son gérant, M. A, a déposé le 19 juillet 2021 en mairie de Saint-Brisson une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la réhabilitation d'un abri de jardin situé sur une parcelle cadastrée C 510, à l'effet de le transformer en maison d'habitation. Le 30 août 2021, le maire de Saint-Brisson, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant cette opération non réalisable. Par la présente requête, la société Europe Immobilier doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande présentée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l'opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. 4. Pour déclarer non réalisable le projet de la société Europe Immobilier, le maire de Saint-Brisson s'est fondé, après avoir relevé que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et que l' " existence juridique " de l'abri de jardin concerné n'est pas avérée, sur la circonstance que le projet, qui doit être regardé comme une nouvelle construction, ne fait pas partie des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 de ce code puisqu'il n'est pas desservi par les réseaux publics de distribution d'électricité et que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux pourront être exécutés et, enfin, que le terrain est enclavé, de sorte qu'il peut être refusé en application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 de ce code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ". 6. La société Europe Immobilier soutient que l'abri de jardin existant, d'une surface de 30 mètres carrés, est construit depuis trente ans, qu'il figure dans le titre de propriété des anciens propriétaires et que l'absence de mention de cette construction au cadastre peut être imputable à un oubli de l'administration. Toutefois, elle ne verse aucun justificatif à l'appui de ses allégations, alors que l'existence légale de cette construction est contestée en défense par le préfet de la Nièvre. Ainsi, il n'est pas établi par les pièces du dossier que cet abri, dont il résulte des propres déclarations de la société requérante qu'il a été édifié après la loi du 15 juin 1943 relative à l'urbanisme, qui a instauré les autorisations d'urbanisme, ait fait l'objet d'une telle autorisation. Dans ces conditions, le maire de Saint-Brisson a pu légalement considérer qu'il était saisi d'une opération visant à construire une nouvelle construction à usage d'habitation, et non seulement d'un changement de destination de l'abri de jardin existant. 7. La société Europe Immobilier ne conteste pas que le terrain d'assiette du projet est situé hors des parties urbanisées et que la maison d'habitation qu'il projette d'édifier ne fait pas partie des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Saint-Brisson pouvait, pour ce seul motif, déclarer non réalisable le projet de la société Europe Immobilier. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ". 9. La société Europe Immobilier se borne à produire une facture d'électricité pour la période du 1er octobre 2021 au 1er août 2022, pour un lieu de consommation située " L'hâte du sergent " à Saint-Brisson. Il n'est toutefois pas établi que l'adresse du lieu de consommation soit celle de la parcelle cadastrée C 510, située dans une vaste zone boisée, laissée à l'état naturel et éloignée du bourg. Dans ces conditions, la société Europe Immobilier ne démontre pas, par ce seul document, que la parcelle C 510 est desservie par le réseau électrique. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 11. Si la société Europe Immobilier soutient que la parcelle C 510 est desservie par un " chemin carrossable public ", elle n'en justifie pas. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Europe Immobilier n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 30 août 2021 par le maire de Saint-Brisson au nom de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Europe Immobilier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Europe Immobilier, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à la commune de Saint-Brisson. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2102787
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2102787_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel