TA14M. CHEYLANM. CHEYLAN
TA14 · M. CHEYLAN — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102789_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Leandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de trois points du solde affecté à son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 853 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais été rendu destinataire de l'avis de contravention et de l'avis d'amende forfaitaire majorée relatifs à l'infraction relevée le 30 mars 2021 ; - ainsi, il n'a jamais reçu l'information préalable imposée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 28 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a constaté, à la suite d'une série d'infractions au code de la route commises par M. B, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision et de celle prononçant un retrait de trois points à la suite d'une infraction relevée le 30 mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". L'article R. 222-3 du même code prévoit : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ". L'accomplissement de cette formalité d'information, dont la preuve incombe à l'administration, présente un caractère substantiel qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, et conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. 3. Le II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". Enfin, en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 4. Lorsqu'une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui a été présentée possède la même valeur probante. 5. M. B soutient qu'il n'a pas reçu l'avis de contravention consécutif à l'infraction relevée le 30 mars 2021, ni l'avis d'amende forfaitaire majorée et qu'ainsi, il n'a pas bénéficié de l'information préalable exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces informations figurent en bas de page du procès-verbal électronique dressé par les forces de l'ordre à la suite de l'infraction du 30 mars 2021. Si le requérant a refusé de signer ce procès-verbal électronique, la mention " refus de signer " apposée par les forces de l'ordre a la même valeur probante qu'une signature du titulaire du permis de conduire. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102789_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel