TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102789_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars 2021, 4 mars 2022, 19 et 21 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreurs de fait ; - la décision est entachée d'erreurs de droit ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 1974, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. 2. La décision attaquée comporte l'indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le ministre de l'intérieur n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de fait du postulant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que la décision implicite de rejet de son recours formé le 28 septembre 2020 n'est pas motivée, en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs, les vices propres d'une décision de rejet de recours gracieux ne peuvent être utilement contestés, de sorte que le moyen est, en tant qu'il est dirigé contre la décision prise sur recours gracieux, inopérant. 3. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement fiscal de l'intéressé sujet à critique, sur le comportement dilatoire de l'intéressé qui n'a pas permis la tenue de l'enquête prévue à l'article 36 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et sur la circonstance que le comportement de M. A était " globalement insatisfaisant depuis plusieurs années " en raison de faits délictueux commis en 2002, 2003, 2008 et de décembre 2010 à février 2011, pour lesquels l'intéressé est défavorablement connu des services de police. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était redevable, envers les services fiscaux, de la somme de 1 322,12 euros à la date du 5 juin 2019, puis de la somme de 462,12 euros à la date du 14 août 2019, au titre d'impositions dues pour l'année 2018. Si le requérant impute cette dette fiscale au dysfonctionnement de l'administration fiscale, les documents produits par lui ne permettent pas de l'établir, la somme ayant en tout état de cause été finalement acquittée à la suite d'avis à tiers détenteur et l'intéressé n'ayant au demeurant pas contesté le montant de sa créance. Par ailleurs, quand bien même ce dernier avait soldé sa dette à la date de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur pouvait se fonder sur ce manquement récent pour apprécier le comportement fiscal du postulant. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à trois ans la demande présentée par M. A, motif pris de son comportement fiscal. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 6. En outre, compte tenu du motif de la décision attaquée, les circonstances invoquées par le requérant, relatives à son ancienneté de séjour en France, à son parcours professionnel et à sa vie familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision. 7. Enfin, et en tout état de cause dès lors que le ministre de l'intérieur pouvait légalement ajourner pour trois ans la demande de naturalisation de M. A, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, C. MILIN Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2102789_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel