TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102789_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme (CAF) ne lui a accordé qu'une remise partielle de 288,60 euros de sa dette d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 1154,40 euros ; 2°) de prononcer la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle ne peut travailler dès lors qu'elle doit s'occuper de son fils de sept ans épileptique et handicapé moteur à plus de 80 % ; - elle est dans l'incapacité de régler sa dette au regard de sa situation financière précaire ; - elle n'est pas responsable de cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu résulte d'une mise à jour du dossier de Mme B suite à la transmission par les services fiscaux des revenus perçus par le foyer, ces données n'étant pas contestées par la requérante ; - la situation personnelle de Mme B ainsi que l'origine de l'indu ont déjà été pris en compte lors de la remise partielle de la dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 12 juin 2021, la CAF du Puy-de-Dôme a notifié à Mme B un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1872,53 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 suite à une mise à jour de son dossier après la communication des revenus du foyer pour l'année 2019 par l'administration fiscale. Par une décision du 19 octobre 2021, la commission de recours amiable de la CAF du Puy-de-Dôme a accordé à Mme B une remise partielle de 288,60 euros laissant à sa charge la somme de 1154,40 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". L'article R. 822-4 dudit code précise que : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement dont le remboursement est réclamé à Mme B a pour origine une déclaration tardive, entre trois et six mois, de l'ensemble des revenus du foyer. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de la requérante soit remise en cause par la CAF du Puy-de-Dôme qui a accordé à la requérante, dans le cadre de son recours administratif préalable introduit le 3 juillet 2021, une remise partielle de sa dette de 288,60 euros. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme B doit être admise. 5. Toutefois, si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière et qu'il lui est impossible de travailler car elle doit s'occuper de son fils épileptique et handicapé moteur à plus de 80 %, elle n'apporte aucune précision ou justificatif sur ses charges et revenus permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle situation de précarité et ce, malgré une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal invitant la requérante à produire ces éléments. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation de précarité financière nécessitant que lui soit accordée une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102789_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel