TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102790_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2021 et 1er mars 2022, Mme B A épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le président de l'université de Bourgogne a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 14 septembre 2021 ; 2°) de condamner l'université de Bourgogne à lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 14 septembre au 31 décembre 2021 ; 3°) de condamner l'université de Bourgogne à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire sur le calcul de sa pension. Elle soutient que : - en application de l'article 2 du décret du 26 mars 1993, elle a conservé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire durant ses congés annuels et ce, jusqu'à son départ à la retraite le 1er janvier 2022, cela quand bien même elle aurait été remplacée dans ses fonctions à compter du 14 septembre 2021 ; - la cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire a eu un impact négatif sur le calcul du montant de sa pension prévu par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, qu'il appartient à l'administration d'indemniser. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, l'université de Bourgogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen invoqué n'est pas fondé ; - le préjudice allégué n'est pas établi. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Par un courrier du 12 janvier 2023, Mme C a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant d'une demande indemnitaire préalable adressée à l'administration. Par un courrier du 13 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l'éventualité où il serait fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021, le tribunal est susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant à l'université de Bourgogne de régulariser la situation de Mme C en lui versant les sommes qui lui sont dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 14 septembre au 31 décembre 2021 et en reconstituant ses droits à pension de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - l'arrêté du 30 avril 1997 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, alors attachée principale de l'administration de l'Etat affectée à l'unité de formation et de recherche (UFR) sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l'université de Bourgogne, s'est vue attribuer, par arrêté du 16 juillet 2010, trente points d'indice majoré au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en qualité de responsable administrative. Par arrêté du 1er juin 2021, l'intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022. Le 16 juin 2021, l'administration a fait droit à sa demande de congés annuels du 14 au 29 septembre 2021 et au titre de son compte épargne-temps pour la période restante du 30 septembre 2021 au 31 décembre 2021. Par arrêté du 23 août 2021, le président de l'université de Bourgogne a mis fin au versement de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 14 septembre 2021 et, par décision du 20 octobre 2021, a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021 et la condamnation de l'université de Bourgogne à lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire qu'elle aurait dû percevoir du 14 septembre au 31 décembre 2021, ainsi qu'une indemnité de 500 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; / 2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité ; / 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale. / 6° Congé parental ". L'article 33 de cette loi prévoyait : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat ". Selon l'article 34 de ladite loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés () Les congés prévus à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 34 et à l'article 53, 3e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli ". L'article 3 de ce décret dispose : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service () ". 3. En outre, au terme de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 () ". En application de l'article 6 de ce décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : / I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. () / II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : () c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3. () ". L'article 6-3 prévoit : " () Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé () ". Enfin, en vertu de l'article 9 dudit décret : " Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé ". 4. D'autre part, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions ". L'article 1er du décret du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur prévoit : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Aux termes de l'article 2 : " La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit () ". Cette nouvelle bonification indiciaire est attribuée dans les conditions fixées par le tableau annexé à l'arrêté du 30 avril 1997 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour certains emplois, un fonctionnaire de l'Etat doit, d'une part, occuper l'un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente et, d'autre part, exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi. Le fonctionnaire occupant cet emploi et exerçant les fonctions correspondantes conserve le bénéfice de cette mesure pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les mêmes proportions que son traitement. 6. Ainsi qu'il a été dit, Mme C a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022 et l'administration a fait droit à sa demande de congés annuels pour la période du 14 au 29 septembre 2021, et à ce que les soixante-cinq jours épargnés sur son compte épargne-temps soient utilisés, sous forme de congés annuels, pour la période du 30 septembre au 31 décembre 2021. Pour mettre fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficiait Mme C en qualité de responsable administrative à compter du 14 septembre 2021, l'université de Bourgogne a estimé qu'elle n'exerçait plus ses fonctions de manière effective, dans la mesure où, du fait de ses congés et de son départ à la retraite, elle a été remplacée par un autre agent de façon définitive. 7. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que Mme C doit être regardée comme étant demeurée en position d'activité durant ses congés annuels, pris sur le fondement du 1° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, et, en conséquence, titulaire de son poste jusqu'au 31 décembre 2021. Ainsi, conformément à l'article 2 précité du décret du 26 mars 1993, sont sans incidence sur le droit de l'intéressée à percevoir la nouvelle bonification indiciaire durant ses congés annuels les circonstances qu'elle n'avait pas, du fait de sa radiation des cadres fixée au 1er janvier 2022, vocation à reprendre ses fonctions à l'issue de ses congés et que l'université de Bourgogne ait procédé à son remplacement dès le 14 septembre 2021. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu'en mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 14 septembre 2021 au motif qu'un autre agent exerçait effectivement ses fonctions pendant ses congés annuels, l'université de Bourgogne a commis une erreur de droit. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021. Sur l'injonction prononcée d'office : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 7, le présent jugement implique nécessairement que l'université de Bourgogne régularise la situation de Mme C en lui versant les sommes qui lui sont dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 14 septembre au 31 décembre 2021, déduction faite des cotisations sociales, et en reconstituant ses droits à pension de retraite. Il y a lieu, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office à l'université de Bourgogne d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 11. En se bornant à produire une copie d'un courrier du 16 janvier 2023 adressé à l'université de Bourgogne dépourvu de toute preuve d'envoi ou de réception, Mme C n'établit pas qu'elle ait saisi l'administration d'une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis. Ses conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été régularisées malgré une demande adressée en ce sens le 12 janvier 2023 par le greffe du tribunal, sont dès lors irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 août 2021 par lequel le président de l'université de Bourgogne a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à Mme C à compter du 14 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'université de Bourgogne de régulariser la situation de Mme C en lui versant les sommes qui lui sont dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 14 septembre au 31 décembre 2021, déduction faite des cotisations sociales, et en reconstituant ses droits à pension de retraite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à l'université de Bourgogne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2102790
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2102790_20230302
Données disponibles
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