TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2Satisfaction Totale
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102791_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2021 et le 22 mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 septembre 2021 de retrait de deux et quatre points de son permis de conduire relatives à des infractions relevées, respectivement, le 10 juin 2021 et le 13 juin 2021. Il soutient que : - les décisions ne le concernent pas ; elles visent une personne homonyme, qui a trois prénoms et qui est née à Lyon ; - il justifie de son identité ; - il n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal à Noailles le 10 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que M. A n'apporte aucun document permettant d'établir ses prénoms et son lieu de naissance et de l'identifier avec certitude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 3 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a informé M. A du retrait de deux points consécutif à l'infraction relevée le 10 juin 2021 à Noailles, et du retrait de quatre points consécutif à l'infraction relevée le 13 juin 2021 à Billère sur son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les deux décisions de retrait de deux et quatre points. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le ministre de l'intérieur soutient que la requête serait irrecevable au motif que M. A n'a pas établi son identité par les pièces jointes à sa requête. Toutefois, un tel argument est sans incidence sur les règles de recevabilité du présent recours. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir est inopérante et ne peut être que rejetée. Sur le fond : 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige du 3 septembre 2021 ont été adressées à M. E A, né le 27 mai 1974 à Lyon, tandis que le requérant démontre, par la copie de sa carte nationale d'identité qu'il verse au dossier, qu'il se nomme Grégory A et qu'il est né le 27 mai 1974 à Verdun. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que les décisions administratives de retrait de points qui lui ont été adressé ne le concernent pas et qu'elles doivent être annulées pour ce motif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 3 septembre 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant respectivement retrait de deux points et référencée 48 M et retrait de quatre points, référencée 48 M sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2102791_20230428
Données disponibles
- Texte intégral