TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102792_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. A B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du préfet de la Gironde en date du 14 septembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en application des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale, lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-23 du code de civil. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil - le code de procédure pénale ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 14 septembre 2020, le préfet de la Gironde a ajourné sa demande pour une durée de deux ans. Saisi d'un recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision, le ministre de l'intérieur a, le 16 février 2021, maintenu cet ajournement au motif qu'il a fait l'objet d'une procédure pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 19 janvier 2015. M. B demande au tribunal l'annulation d'une décision rejetant implicitement le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du ministre : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du 14 septembre 2020 et que le ministre a rejeté son recours par une décision expresse en date du 16 février 2021. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet du ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision ministérielle du 16 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 février 2021 : 4. D'une part, aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. D'autre part, aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. () ". 6. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif selon lequel l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 19 janvier 2015. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours hiérarchique formé par l'intéressé à l'encontre de la décision préfectorale, que ce dernier a transmis lui-même au ministre un avis de classement sans suite indiquant qu'il a fait l'objet d'une procédure pour des faits de violences par conjoint ou concubin et que l'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que l'avertissement ou le rappel à la loi a été suffisant pour faire cesser le trouble. Par suite, et alors que la décision attaquée ne fait pas mention de l'utilisation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, M. B ne peut se prévaloir de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale. 8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. B a transmis, à l'occasion du recours hiérarchique, un avis de classement sans suite indiquant qu'il a fait l'objet d'une procédure pour des faits de violences par conjoint ou concubin. Contrairement à ce qu'indique le requérant, ces faits, certes isolés, ne sont pas anciens. Par suite, et en dépit des attestations sur l'honneur de son épouse et de ses proches, des circonstances selon lesquelles il serait présent sur le territoire français depuis vingt ans, il serait à jour de ses obligations fiscales et locatives et que deux de ses enfants possèdent la nationalité française, le ministre a pu confirmer l'ajournement de la demande de M. B sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement exclusif des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision d'ajournement attaquée méconnaît les dispositions de l'article 21-23 du code civil, lesquelles concernent l'appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2102792_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel