TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102793_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - le motif pour lequel il a été contrôlé est arbitraire dès lors qu'il est fondé sur sa plaque d'immatriculation ; - il n'a pas eu connaissance des résultats issus du test salivaire effectué en laboratoire ; - il conçoit que le test salivaire se soit révélé positif dès lors qu'il a inhalé du cannabis trois jours auparavant et qu'il restait nécessairement des résidus dans sa salive mais il conteste avoir conduit sous l'effet de stupéfiants ; sa conduite n'était pas dangereuse dès lors qu'il respectait la vitesse autorisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 septembre 2021 à 15 h 15, M. A a été intercepté lors d'un contrôle routier de gendarmerie alors qu'il circulait sur la route départementale 835 à hauteur de Vic-en-Bigorre. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'État dans le département peut () dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). / () / II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. / () / III. - À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ". 3. Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / () ". Aux termes de l'article R. 235-4 du code précité : " Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. ". Aux termes de l'article R. 235-10 du code de la route : " Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. ". Enfin, aux termes de l'article R. 235-11 de ce code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. / () ". 4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. - En cas d'analyse salivaire : / 1° S'agissant des cannabiniques : / - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ". Aux termes de l'article 12 de l'arrêté : " Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : / 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; / 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; / 3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; / Ces personnes doivent justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins trois ans ". 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le prélèvement salivaire peut être effectué à l'égard du conducteur d'un véhicule à l'occasion de tout contrôle routier, quelle qu'en soit la cause. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement soutenir que la cause du contrôle dont il a fait l'objet serait arbitraire. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le test salivaire auquel s'est soumis M. A au moment du contrôle routier s'est avéré positif au cannabis et que l'examen biologique du prélèvement salivaire qui s'en est suivi, établi le 10 septembre 2021 par le laboratoire Toxgen, expert près la cour d'appel de Bordeaux, démontre la présence de THC, principe actif du cannabis. Le requérant, qui reconnait d'ailleurs avoir inhalé du cannabis le dimanche précédent, ne conteste pas sérieusement ce constat en se bornant à faire état des propos qui auraient été tenus par son médecin et selon lesquels " personne n'est sous l'effet du THC 72 heures après ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle du motif de la décision attaquée manque en fait. 7. Enfin, M. A soutient qu'il n'avait pas une conduite dangereuse pour lui-même et pour autrui au moment où il a été interpellé et que le préfet aurait donc commis une erreur de droit en prononçant la suspension de son titre de conduite. Toutefois, les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, énoncées au point 2, habilitent l'autorité compétente à suspendre la validité du permis de conduire lorsque le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par conséquent, au vu de ce qui vient d'être dit au point 5, c'est sans erreur de droit que le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête présentée à cette fin doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2102793_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel