TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102794_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en vue de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AZ n° 62 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vielle-Saint-Girons de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Vielle-Saint-Girons la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une double erreur de droit dès lors, d'une part, que son terrain est situé dans une " agglomération " en continuité de laquelle l'urbanisation peut se réaliser et entre ainsi dans le champ du 1er alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et non dans celui du 2ème alinéa de ce même article ; d'autre part, que le 2ème alinéa de cet article n'est pas applicable à la commune de Vielle-Saint-Girons dès lors que les nouveaux secteurs d'urbanisation visés par ces dispositions incluses par la loi ELAN, n'ont pas été identifiés ou délimités par le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme applicables dans cette commune ;
- le projet ne constitue donc pas une extension de l'urbanisation interdite par les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- enfin, le maire a considéré que le projet constituait une extension de l'urbanisation prohibée dans un espace proche du rivage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 28 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Vielle-Saint-Girons, représentée par le Cabinet AARPI TEJAS AVOCATS, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaborit, substituant Me Delhaes représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 29 juin 2021, une demande de permis de construire portant sur un projet de construction d'une maison d'habitation de 98,50 m², sur la parcelle cadastrée AZ 62, située 229, plage sud, à Vielle-Saint-Girons, sur laquelle est déjà édifiée une maison de 165 m² de surface plancher. Par un arrêté du 20 août 2021, le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. () " Aux termes de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " () III. - Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi () ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. / Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article. "
4. D'une part, il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 et de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
5. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2ème alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'État, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.
6. Il est constant que la commune de Vielle-Saint-Girons est soumise aux dispositions de la loi Littoral. Il est également constant que son territoire était couvert, à la date de la décision en litige, par le SCoT Côte Landes nature, approuvé le 5 juin 2018.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le SCoT Côte Landes nature identifie cinq villages au sens et pour l'application de la loi Littoral, le bourg de Saint-Julien-en-Born, Contis, le bourg de Lit, le bourg de Saint-Girons et le bourg de Vielle, à partir des critères qu'il énumère, à savoir l'existence d'un noyau traditionnel, un nombre de constructions significatif en faisant un ensemble urbanisé constitué, une densité significative (10 logements par habitant) et au moins un équipement de service et plusieurs commerces.
8. Le terrain de M. A, situé sur la parcelle cadastrée AZ 62, se trouve sur la plage de la commune de Vielle-Saint-Girons, à plus de 4 kilomètres de son centre-bourg. Il n'est ainsi pas situé dans une agglomération et ou dans un village existant, tels que définis par le SCoT de façon suffisamment précise et compatible avec les dispositions législatives particulières au littoral. Dans ces conditions, en considérant que le projet ne pouvait être autorisé sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le maire n'a pas méconnu ces dispositions.
9. En second lieu, si le requérant soutient que le maire a également commis une erreur de droit en se fondant sur le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors que le SCoT Côte Landes nature n'a pas identifié les secteurs urbanisés au sens et pour l'application de ces dispositions, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le maire de la commune a exclu l'application de ces dispositions parce que le terrain, dont il a été précisé qu'il se trouve sur la plage de la commune de Vielle-Saint-Girons, à plus de 4 kilomètres du centre-bourg, avec une visibilité directe sur et depuis l'océan atlantique, se situe dans les espaces proches du rivage, expressément exclus du champ d'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent également être écartés.
10. En troisième et dernier lieu, à supposer même que l'arrêté se soit également fondé sur l'application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les dispositions du SCoT définissant les villages et agglomérations sont, comme déjà précisé au point 8 du présent jugement, suffisamment précises et compatibles avec la loi Littoral. Ainsi, malgré la présence d'une soixantaine d'habitations, le secteur dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet relève de la catégorie des espaces d'urbanisation diffuse, éloignés de ces agglomérations et villages, où aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres. Dans ces conditions, le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons n'a pas davantage fait une inexacte application de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vielle-Saint-Girons, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vielle-Saint-Girons et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Vielle-Saint-Girons une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vielle-Saint-Girons.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2102794_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel