TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102795_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 313-14 de ce même code ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Rossler, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B, ressortissante tunisienne née en 1977, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour datée du 27 juillet 2020 et réceptionnée par les services de la préfecture le 16 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B démontre sa présence sur le territoire français et sa communauté de vie avec son mari, M. B, depuis l'année 2018. Il ressort de ces mêmes pièces que son mari, avec lequel la requérante est mariée depuis juin 2013, était titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de la décision attaquée et valable jusqu'au 2 mars 2029. Par ailleurs, M. B est titulaire de deux contrats à durée indéterminée signés en juillet 2017 et novembre 2019 respectivement en qualité de gardien correspondant d'immeuble et de réceptionniste de nuit. Enfin, de leur union est née, à Nice, leur fille en octobre 2018. Dans ces conditions, Mme B, dont l'époux a vocation à se maintenir sur le territoire français compte tenu de sa situation administrative, doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour du 27 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme B, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2102795
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2102795_20230531
Données disponibles
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