TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102795_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 7 juin 2022, 3 août 2022, 7 octobre 2022 et 25 septembre 2023, la société civile immobilière 4 Les Jardins de la Croix Blanche, représentée par son gérant, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation, - d'annuler la mise en demeure de payer émise à son encontre le 10 février 2021 par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse pour avoir paiement de la somme totale de 145 964 euros due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Elle soutient que : - elle bénéficiait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013 et n'était pas redevable d'une taxe sur la valeur ajoutée nette ; - elle était également créditrice de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2014 ; - le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2015 est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, complété le 30 juin 2022, 1er septembre 2022 le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et au surplus, infondée dans les moyens qu'elle soulève. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023 le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable et au surplus infondée dans les moyens qu'elle soulève ; - les impositions en litige sont définitives en l'absence de tout pourvoi la société à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse n° 21TL01350 du 15 septembre 2022, qui a acquis autorité de la chose jugée ; les moyens contestant le bien-fondé de ces impositions sont donc irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête de la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, en vertu de laquelle elle conteste son imposition et entend obtenir l'annulation de la décision du 9 juin 2021 rejetant sa réclamation préalable pour des motifs tenant au bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge, doit être regardée, afin de donner une portée utile à ses conclusions et moyens, non seulement comme demandant la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure émise le 10 février 2021 et explicitement contestée, mais aussi comme tendant à la décharge des rappels de taxe correspondants, en droits et pénalités. Sur les conclusions d'assiette : 2. Le service oppose à la requérante une fin de non-recevoir tirée de ce que les impositions en litige sont définitives en l'absence de tout pourvoi la société à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse n° 21TL01350 du 15 septembre 2022. Toutefois, au 11 août 2021, date d'introduction de la présente requête, les impositions en litige n'étaient pas définitives, et la requérante n'était pas privée du droit de former une seconde réclamation contre l'imposition et de saisir à nouveau le tribunal administratif d'une requête contre la nouvelle décision du directeur. La fin de non-recevoir opposée par le service doit par suite être écartée. 3. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes contestés procèdent de la réintégration, dans les bases imposables de la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, dont l'objet social est la construction d'immeubles en vue de la vente, du montant des encaissements réalisés au cours des années 2013, 2014 et 2015 dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement de quatre appartements situés 1 avenue Frédéric Mistral à Meyrargues (Bouches-du-Rhône) et livrés en 2015. 4. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. () ". Il n'est pas contesté que la comptabilité de la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche des exercices 2014 et 2015, qui notamment était dépourvue de comptes 411 " clients " et entachée de nombreuses anomalies, portant en particulier sur les comptes taxe sur la valeur ajoutée soldés en fin d'exercice, n'était pas probante et comportait ainsi de graves irrégularités au sens des dispositions précitées. Les impositions ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de sa séance du 19 avril 2018. Dans ces conditions, la charge de prouver le caractère exagéré des bases d'imposition arrêtées par l'administration incombe, pour les rappels correspondants aux années 2014 et 2015, à la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales. L'avis de la commission du 19 avril 2018 portant également sur l'année 2013, la charge de la preuve incombe à l'administration s'agissant des rappels correspondant à cette année. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée 5. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. () 2. Sont considérés : () 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants () ". Aux termes de l'article 266 du même code : " () 2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : () b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : - Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges. () ". Aux termes de l'article 267 du même code : " I.- Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. () ". Aux termes de l'article 269 du même code : " () 2. La taxe est exigible : () a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 266 et 267 du code général des impôts qu'en cas de vente "contrat en mains", la taxe sur la valeur ajoutée doit être assise sur l'intégralité du prix convenu, ou sur la valeur vénale du bien si elle lui est supérieure, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, mais sans déduction des frais du contrat que les parties conviennent de mettre à la charge du vendeur. 7. La société requérante conteste notamment le montant du rappel effectué au titre de l'année 2013, aux motifs que conformément au calendrier d'appel des fonds, 50 % du prix de vente a été appelé par le notaire, la construction étant au stade du plancher bas. Toutefois, s'agissant de prix acte en mains, la société requérante estime avoir effectivement perçu les sommes de 51 060 euros (vente Chesnel) et de 95 700 euros (Parpayoune), soit un total de 146 760 euros, et non la somme de 155 940 euros retenue par l'administration. Elle ajoute que le montant des frais d'acte a été directement perçu par l'administration, et non par la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche. 8. Toutefois, l'examen des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre de l'exercice 2013 a permis d'établir que la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche n'a pas déclaré d'opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée n'a été collecté au titre de l'exercice précité. Or, conformément au calendrier d'appel de fonds, chaque acquéreur a versé, lors de la signature de l'acte authentique le 25 novembre 2013, 50 % du prix de vente taxes comprises, soit une somme de 55 000 euros taxes comprises au titre de la vente Chesnel, correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 9 013 euros et une somme de 100 940 euros taxes comprises au titre de la vente Parpayoune Renard, correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 16 542 euros. 9. S'agissant de l'année 2014, il ressort de l'examen des relevés de solde du notaire, opéré au cours des opérations de contrôle et retraçant l'ensemble des appels de fond effectués au fur et à mesure de l'avancement des travaux, que le client Ouillastre a versé la somme de 169 202,48 euros taxes comprises au titre de l'exercice 2014. 10. Dès lors, c'est à bon droit que le service a retenu les montants des appels de fonds pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et inclus dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2013 et de 2014 les frais d'actes notariés afférents aux ventes conclues lors de ces deux années et pris en charge par la société requérante. Le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle n'aurait pas perçu les sommes dans la mesure où elles n'ont pas été versées directement sur le compte de la société doit être écarté dès lors que si les montants concernés n'ont pas transité par le compte bancaire de la société, ils ont néanmoins permis de rembourser sa dette auprès de l'organisme de crédit finançant l'opération. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible 11. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. () ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au même code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. () ". 12. Il résulte de l'instruction que le service n'a pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux factures des travaux qu'elle a réalisés lors de chacune des années en litige pour la construction des appartements en cause. Toutefois, il est constant qu'elle n'a pas porté ces taxes, relatives aux règlements intervenus en 2013 et 2014, sur les déclarations souscrites dans le délai prévu par les dispositions du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Il s'ensuit, alors même que ces omissions résulteraient d'une défaillance de l'entreprise chargée de sa comptabilité, que c'est à bon droit que l'administration a retenu la seule taxe sur la valeur ajoutée déductible régulièrement déclarée en 2013 et 2014. Par ailleurs, la seule production d'un tableau retraçant les travaux prétendument payés en 2015 ne permet pas d'établir la réalité des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible que la société requérante revendique au titre de cette même année et de remettre en cause le droit à déduction retenu par le service, après prise en compte partielle des observations formulées par la contribuable le 2 novembre 2017, à hauteur de 26 257 euros. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche était redevable les taxes qu'elle invoque dans ses écritures contentieuses. 13. Il résulte de ce qui précède que la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Sur les conclusions en recouvrement : 14. L'ensemble des moyens soulevés par la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche pour contester l'obligation de payer procédant de la mise en demeure émise le 10 février 2021 sont des moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé de l'imposition correspondante, qui sont inopérants dans le cadre d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt. Par suite, ils doivent être écartés et les conclusions en décharge de l'obligation de payer procédant de cette mise en demeure doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2102795
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2102795_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel