TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102796_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de la rétablir dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Elle soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1998, entrée en France le 3 décembre 2018 selon ses déclarations, s'est présentée, le 22 janvier 2019, au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture du Loiret et a accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'autorité administrative a estimé qu'un autre Etat membre était responsable de sa demande d'asile et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'une " procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ". Le 28 août 2019, Mme B a refusé d'embarquer pour un vol à destination de Madrid, dans le cadre de l'exécution de son transfert et a, par suite, été déclarée en fuite. A l'issue de l'expiration du délai de transfert, elle s'est présentée à nouveau devant les autorités françaises le 13 janvier 2021 et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile, enregistrée en procédure normale. Par un courrier du 20 janvier 2021, elle a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 25 juin 2021, l'OFII a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de ses conditions d'existence ni des motifs pour lesquels elle s'était maintenue en situation irrégulière sans solliciter l'examen de sa demande d'asile durant la période du 17 octobre 2019, date d'expiration de sa dernière attestation de demande d'asile, au 13 janvier 2021, date de sa présentation à la préfecture pour l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ". A vertu de l'article L. 551-16 de ce code : () le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 3. Il résulte des termes de la décision attaquée que l'OFII, dans la rubrique " description de la famille du demandeur " a retenu que la famille de Mme B était composée d'elle-même et de son enfant E né le 17 janvier 2020. Par ailleurs, la requérante a fait l'objet d'un examen de vulnérabilité le 13 janvier 2021 et l'Office a indiqué que l'évaluation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ne faisait pas " apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-1 et suivant du CESEDA (), ni de besoins particuliers en matière d'accueil ". Si la requérante soutient qu'elle est une mère isolée, cette seule circonstance, en l'absence de toute autre précision sur ses conditions de vie, ne suffit pas à établir que l'OFII aurait méconnu les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins spécifiques en matière d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juin 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, Hélène D Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2102796_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel