TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102796_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 26 septembre 2023, les SAS On Tower France et Free mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de la commune du Pradet s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 098 21 10126 déposée par la SAS On Tower France en vue du rehaussement de l'antenne-relais située sur la parcelle cadastrée section AN n° 468, sise 71 A chemin de l'Avenir au Pradet (83220) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Pradet de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 28 juillet 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Pradet une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que les travaux réalisés et achevés ont été autorisés en vertu du permis de construire tacite obtenu le 18 juillet 2018 et non du permis de construire explicite délivré le 21 juillet 2020 sur injonction du tribunal ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le projet n'avait pas à faire l'objet d'une demande de permis de construire modificatif ; - la substitution de motif sollicitée n'est pas fondée dès lors que la SAS On Tower France avait qualité pour déposer une déclaration préalable pour des travaux portant sur l'antenne-relais située sur la parcelle n° 468. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la commune du Pradet, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé et demande une substitution de motif sur le fondement des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme tirée de ce que la SAS On Tower France n'avait pas qualité pour déposer une demande d'autorisation d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 : - le rapport de Mme Le Gars ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - et les observations de Me Mothere représentant la commune du Pradet. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2021, la SAS On Tower France a déposé une déclaration préalable en vue du rehaussement et du renforcement de l'antenne-relais située sur la parcelle cadastrée section AN n° 468, sise 73 A chemin de l'Avenir au Pradet. Par un arrêté du 12 août 2021, le maire de la commune du Pradet s'est opposé à la déclaration préalable. Les SAS On Tower France et Free mobile demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour s'opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de la commune du Pradet a considéré que le projet devait faire l'objet d'une demande de permis de construire modificatif en application des dispositions des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l'urbanisme. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Par ailleurs, un permis de construire délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Il peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. 4. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés a, par une ordonnance du 18 mai 2018 notifiée le même jour, enjoint le maire de la commune du Pradet de réexaminer la demande de permis de construire n° PC 083 098 17 10061 déposée par la SAS Free mobile le 21 décembre 2017 en vue de la réalisation d'une antenne-relais sur le terrain situé 73 A chemin de l'Avenir au Pradet. A cet égard, il est constant que le maire du Pradet n'a pas statué explicitement sur cette demande à la suite de l'injonction. Dès lors, la SAS Free mobile était titulaire d'un permis de construire tacite provisoire en date du 18 juillet 2018. Ainsi, les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux le 20 mai 2019, ont été réalisés en exécution du permis de construire provisoire du 18 août 2018, peu importe à cet égard la circonstance que le maire du Pradet a délivré, sur injonction du tribunal administratif de Toulon par un jugement du 23 juin 2020, un permis de construire le 21 juillet 2020 portant sur le même objet. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire du Pradet a commis une erreur de fait en considérant que le pylône sur lequel porte les travaux projetés a été autorisé en vertu du permis de construire précité délivré le 21 juillet 2020. 5. En second lieu, d'une part, l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur dispose que : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. () ". Aux termes du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ". 6. D'autre part, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 7. En l'espèce, il ressort du plan de masse projeté, contrairement à ce que soutient la requérante, que le projet a une emprise de 20 mètres carrés et relève par conséquent, du régime de la déclaration préalable et non du régime des permis de construire en application des dispositions précitées. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de non-contestation de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux en date du 20 mai 2019, que les travaux de réalisation de l'antenne-relais ayant fait l'objet de la demande de permis de construire déposée le 29 décembre 2017 étaient achevés à la date de la déclaration préalable en litige. Dès lors, les travaux de rehaussement du pylône ne relèvent pas du régime de la demande de permis de construire modificatif. Les sociétés requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que le maire du Pradet a commis une erreur de droit en s'opposant à la déclaration préalable en litige au motif précité. Sur la substitution de motif demandée : 8. La commune fait valoir dans son mémoire en défense que l'opposition à la déclaration préalable serait justifiée sur le fondement des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme dès lors que la SAS On Tower France n'avait pas qualité pour déposer une déclaration préalable portant sur le pylône en litige. 9. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (). ". L'article R. 431-35 du même code dispose que : " () La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". 11. Il résulte de ces dispositions combinées que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ou le déclarant. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. 12. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la déclaration préalable a été déposée le 28 juillet 2021, d'autre part, que la SAS On Tower France a, par contrat en date du 19 février 2020 joint à la déclaration préalable, reçu mandat de la SAS Free mobile à compter du 1er janvier 2020 pour exécuter en son nom et pour son compte " une partie des actes juridiques permettant d'assurer la construction et l'exploitation d'équipements de radiotéléphonie mobile faisant l'objet d'une commande ". Il ressort notamment des termes de ce contrat ainsi que de l'attestation établie le 7 septembre 2020 par le président de la société mandante que la SAS On Tower France a reçu mandat pour déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires et engager les éventuels recours afférents. Par ailleurs, il n'est ni allégué ni même établi que le contrat de mandat avait pris fin à la date de la déclaration préalable. Enfin, par une attestation du 27 janvier 2021, joint à la déclaration préalable, le déclarant certifie remplir les conditions fixées à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que la SAS On Tower France ne justifiait pas d'une qualité l'autorisant à déposer une déclaration préalable pour réaliser des travaux sur le pylône situé 73 A chemin de l'Avenir. Par suite, la substitution de motif sollicitée doit être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 15. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement. 16. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire du Pradet de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable en litige déposée par les sociétés requérantes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 17. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Pradet une somme de 1 500 euros au bénéfice des SAS On Tower France et Free mobile. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune du Pradet au titre des frais liés au litige. DECIDE Article 1er : L'arrêté susvisé du maire de la commune du Pradet en date du 12 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Pradet de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 28 juillet 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune du Pradet versera aux SAS On Tower France et Free Mobile la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune du Pradet sur ce fondement sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS On Tower France en qualité de représentant unique pour l'ensemble des requérants et à la commune du Pradet. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2102796_20240326
Données disponibles
- Texte intégral