TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102797_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par laquelle la préfète de l'Orne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. C soutient que :
- il n'est pas un consommateur de stupéfiants et ne consomme que du A pour lutter contre son anxiété ;
- il a effectué une analyse sanguine dans un laboratoire qui a révélé un résultat négatif au THC ;
- le gendarme ne lui a pas proposé de faire une contre-expertise avec une prise de sang et il ne l'a pas demandé puisqu'il ne savait pas que c'était possible ;
- cette suspension du permis de conduire le met dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, la préfète de l'Orne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M. C et, subsidiairement, à son rejet.
La préfète fait valoir que :
- la requête méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l'analyse biologique a révélé la présence de cannabis et non de A ;
- le résultat d'analyse sanguine négatif au THC n'est pas probant puisqu'il a été réalisé près de 20 heures après le prélèvement salivaire ;
- la procédure prévue par l'article L. 235-2 du code de la route a été respectée et le requérant n'a pas demandé à ce que soit réalisée une analyse sanguine ;
- les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route n'ont pas été méconnues : la durée de suspension est proportionnée et prévue par un arrêté préfectoral du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2021 à 11 h 45, M. B C qui circulait sur le territoire de la commune de L'Aigle a été contrôlé par des agents de la gendarmerie nationale qui ont procédé à un dépistage salivaire qui a révélé la présence de produits stupéfiants. La préfète de l'Orne a, par un arrêté du 4 octobre 2021, prononcé la suspension pour une durée de six mois de la validité du permis de conduire de M. C, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Orne :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. C demande au tribunal de " revenir sur la décision qui a été prise " de suspendre son permis de conduire suite à l'infraction relevée le 30 septembre 2021. Contrairement à ce que soutient la préfète de l'Orne, la requête présentée par M. C, sans recours au ministère d'un avocat, ce qui est possible en la matière, comporte l'exposé de faits, de moyens et de conclusions. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2021 :
4. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2 () ". Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : " () Ces épreuves [de dépistage] sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire (), lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire ". Aux termes de l'article R. 235-4 du même code : " Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ". Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C indique ne pas avoir consommé de cannabis mais du cannabidiol, dit " A ", molécule extraite du chanvre et qui est en vente libre. Cependant, il ressort du rapport d'expertise d'analyse biologique du 1er octobre 2021 réalisé par un médecin qu'aucune trace de A n'a été retrouvée dans le prélèvement salivaire effectué sur M. C, mais qu'en revanche du THC a été identifié, qui est une molécule présente dans le cannabis, a des effets stupéfiants et, par suite, est interdite tant à la vente qu'à la consommation. Si le requérant fait valoir les résultats négatifs d'une analyse sanguine effectuée par un laboratoire privé, ce document, basé sur un prélèvement effectué le 1er octobre 2021 à 7 h 52, soit plus de vingt heures après le prélèvement effectué par les services de la gendarmerie nationale, est insuffisant pour remettre en cause l'analyse faite sur la base de prélèvements effectués par un agent de police judiciaire, agréé en application de l'article 157-2 du code de procédure pénale.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 235-6 du code de procédure pénale : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ".
7. M. C qui soutient que, lors du contrôle routier, le gendarme ne lui a pas énoncé ses droits et notamment celui de solliciter une contre-expertise doit être regardé comme faisant ainsi valoir qu'il a été privé de l'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 235-6 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, le requérant n'est pas recevable à invoquer devant le juge administratif, à l'occasion de sa contestation de l'arrêté de suspension administrative de son permis de conduire pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, un éventuel manquement par l'officier de police judiciaire à son obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le vice-président désigné,
signé
X. D
La greffière,
signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
4Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2102797_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel