TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102797_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, et un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, Mme C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus.
Elle soutient que :
- son mobil-home, qui n'est pas fixé au sol à perpétuelle demeure, ne répond pas aux exigences fixées par la réponse ministérielle Hamel n°36882, publiée le 11 août 2009, au Journal officiel de l'Assemblée nationale, p. 7834, et la réponse ministérielle Calvet n° 13950, publiée le 10 août 2008, au Journal officiel de l'Assemblée nationale, p.7123, toutes deux reprises au BOI-IF-TFB-10-10-10, pour qu'un tel dispositif pouvant être qualifié d'habitation légère de loisirs soit soumis à la taxe foncière ;
- à titre subsidiaire, elle se prévaut de la réponse ministérielle Mazeaud, publiée le 4 juin 1990, au Journal officiel de l'Assemblée nationale, p. 2644, qui est applicable en matière de taxe d'habitation ;
- elle revendique, à titre subsidiaire, l'application par l'administration de sa propre doctrine en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire, enregistré 8 septembre 2022, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Var n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'un mobil-home, situé au sein du Parc résidentiel de loisirs du " Domaine du Pin de la Lègue ". Par une réclamation en date du 3 septembre 2021, l'intéressée a sollicité le dégrèvement de cette cotisation. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation le 13 septembre 2021, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies réalisées à l'occasion d'une enquête diligentée sur place par les services de la commune de Fréjus, que le mobil-home appartenant à la requérante est posé sur une assise en parpaing et profite d'aménagements annexes, notamment une terrasse couverte sur pilotis, fixée par des plots en béton et attenante au mobil-home, le tout accessible par un escalier en bois. Si Mme B produit dans sa requête introductive d'instance des photographies montrant un mobil-home, dont la configuration extérieure, très différente de celle figurant sur les photographies précitées, fait apparaître des roues et un dispositif de traction, aucun élément ne permet d'identifier le lieu ni la date de la prise de ces photographies par la requérante. En outre, l'une des deux photographies produites par l'intéressée en réplique confirme en revanche clairement la configuration du mobil-home telle qu'elle figure sur les photographies effectuées par les agents de la commune de Fréjus. Dans ces conditions, le bien en cause, qui n'est pas normalement destiné à être déplacé, doit être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti Mme B à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce mobil-home en application des dispositions précitées du code général des impôts.
4. La doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-10-10, n° 100, qui reprend la réponse ministérielle Hamel n°36882, publiée le 11 août 2009, au Journal Officiel de l'Assemblée nationale, p. 7834, et la réponse ministérielle Calvet n° 13950, publiée le 10 août 2008, au Journal Officiel de l'Assemblée nationale, p.7123, toutes deux reprises au BOI-IF-TFB-10-10-10, dont la requérante se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévoient que, d'une part, " Le régime fiscal des habitations légères de loisirs est conditionné par l'examen de la situation de fait propre à chaque installation. En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments. Dès lors, sont passibles de cet impôt les habitations légères de loisirs qui reposent sur des fondations ou une assise en maçonnerie telles qu'il soit impossible de les déplacer sans les démolir ", et d'autre part, que " Conformément à l'article 1380 du CGI, les chalets de montagne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils présentent le caractère de véritables bâtiments au sens de cette taxe. S'agissant des chalets qui peuvent être qualifiés d'habitations légères de loisirs (HLL), le Conseil d'État a précisé l'application de ce principe. Ainsi, il a considéré que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les HLL qui sont posées au sol sur un socle de béton (fixées ou non sur ce socle) et ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 28-12-2005 n° 266558, Sté Foncicast). Il convient également de considérer comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure, et par suite imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les HLL fixées à des plots de béton plantés dans le sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 9-11-2005 n° 265517, 8e et3e s/s Association New Lawn Tennis Club) ". Toutefois, ces doctrines ne font pas des dispositions précitées du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. En outre, Mme B ne saurait utilement se prévaloir, à titre subsidiaire, de la réponse ministérielle Mazeaud, publiée le 4 juin 1990, au Journal Officiel de l'Assemblée nationale, p. 2644, laquelle est applicable en matière de taxe d'habitation.
6. Enfin, et à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, un tel moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. ALa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2102797_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel