TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102798_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. C A, représenté par Me Bender demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen européen " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - sa situation répond aux conditions d'obtention du titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union " en application des dispositions de l'article R.121-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (actuellement codifié à l'article R.233-14 de ce même code) ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 février 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation application, énonce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 3. En l'espèce, M. A soutient être entré sur le territoire français le 18 mars 2015 et y résider de manière continue depuis, sans contestation du préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 20 novembre 2020 à Mme B E, ressortissante espagnole, qui réside régulièrement sur le territoire en sa qualité de citoyenne européenne, avec qui il réside à une adresse commune. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant et son épouse sont parents d'un enfant né en mars 2021. Par ailleurs, le requérant fournit l'ensemble de ses bulletins de salaire dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en boulangerie qu'il a conclu pour la période du mois de novembre 2016 au mois d'août 2018 avec la société Zmerten. Il fournit également 6 bulletins de salaire de janvier à juin 2020. En outre, son épouse, étudiante à la date de la décision attaquée justifie également avoir travaillé pour la société Zmerten du 25 novembre 2019 au 31 mars 2020. Enfin, il ressort également d'une attestation établie par son père en date du 20 avril 2021, que ce dernier l'aide financièrement et lui envoi chaque mois la somme de 1500 euros. Au vu des nombreuses pièces produites, au regard notamment de la nature de celles-ci, de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, lequel est marié à une ressortissante de nationalité espagnole, résidant régulièrement sur le territoire en sa qualité de citoyenne européenne, de leur enfant commun et des membres de sa famille et de ceux de son épouse qui résident régulièrement sur le territoire, le requérant doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en rejetant, par la décision attaquée, sa demande de titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions, alors applicables, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est également fondé à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé V. D L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102798_20230131
Données disponibles
- Texte intégral