TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102798_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021 et un mémoire complémentaire du 28 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a prononcé à son encontre une amende administrative pour fausse déclaration d'un montant de 693,65 euros. Il soutient que : - il est de bonne foi ; bien qu'il reconnaît avoir omis de déclarer certaines ressources, il n'y avait pas d'intention frauduleuse de sa part ; - la sanction est disproportionnée dès lors qu'il a remboursé l'indu en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) en 2012. Par un courrier du 13 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Allier lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 3 195 euros pour la période de février 2019 à avril 2020, en retenant une intention frauduleuse. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Allier a prononcé à l'encontre de M. B une amende administrative pour fausse déclaration d'un montant de 693,65 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". ". Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge du requérant deux indus de RSA, la CAF de l'Allier a relevé d'une part l'omission de déclarer des revenus non-salariés issus de la location de chambres d'hôtes pour la période de février 2019 à avril 2020 et d'autre part, l'omission de déclarer un rappel de pension de retraite en juillet 2020. M. B qui reconnaît lui-même avoir omis de déclarer l'intégralité de ses ressources sur la période en litige doit être regardé comme s'étant livré à de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, et alors que l'invocation de son état de santé et de sa situation financière est dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de l'amende en litige, c'est à bon droit que le département de l'Allier a infligé à M. B une amende administrative pour fausse déclaration. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B a procédé, de manière répétée, à de fausses déclarations en omettant de déclarer l'intégralité de ses ressources à la CAF de l'Allier. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits, l'amende administrative d'un montant de 693,65 euros mise à la charge du requérant ne présente pas un caractère disproportionné. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E.CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2102798_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel