TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102798_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été consulté ; - cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - cette décision méconnaît l'instruction ministérielle du 10 mars 2014 sur les conditions d'examen des demandes de titre de séjour pour raison de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur la circonstance que M. B pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2021. Par une ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les observations de Me Delort, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovar né le 2 avril 1977, soutient être entré sur le territoire français le 30 avril 2019, où il a présenté une demande d'asile le 6 mai 2019 qui a été définitivement rejetée le 5 octobre 2020. Le 15 octobre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par une décision du 11 juin 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de faire droit à cette demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui ne constitue pas le rejet d'un recours gracieux contre la décision du 18 novembre 2020 de la préfète de la Somme dès lors que cette dernière n'avait pas pour objet de se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, ne comporte aucune motivation en droit sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle fasse référence à l'arrêté du 18 novembre 2020. 3. En second lieu, l'administration ne peut utilement demander la substitution au motif illégal retenu par la décision contestée d'autres motifs dès lors que la décision n'est pas illégale pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de forme. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur les fondements des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 juin 2021 de la préfète de la Somme est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2102798
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2102798_20230721
Données disponibles
- Texte intégral