TA142ème chambre2ème chambreDésistement
TA14 · 2ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102798_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Caen en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. Par cette requête et des mémoires enregistrés les 13 décembre, 23 décembre 2021 et 18 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2021, 7 janvier et 21 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, M. B demande qu'il soit pris acte de son désistement et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête au motif que le préfet du Calvados lui a délivré une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d'enfant français valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2102798_20231027
Données disponibles
- Texte intégral