TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102799_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021, M. A D, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté son recours formé le 18 octobre 2020 contre la décision du 29 mai 2020, tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il a démontré être éligible au revenu de solidarité active ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit quant aux critères d'éligibilité au RSA. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant aurait dû mettre en œuvre la procédure d'exécution des jugements ; il n'est pas recevable à demander le rétablissement du revenu de solidarité active en renvoyant au jugement n° 1905857 du 27 mars 2020 ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 22 février 2022 au département de la Gironde. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. D est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de juin 2009. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a notifié le 28 mai 2019, un indu de RSA d'un montant de 10 769, 25 euros pour la période du 1er juin 2017 au 30 avril 2019. Par une décision du 4 septembre 2019, le département de la Gironde a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. D, reçu le 1er juillet 2019, visant à contester l'indu de RSA, et confirmé la récupération de l'indu. Par jugement définitif n° 1905857 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 4 septembre 2019, rejetant le recours du requérant tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2019, lui retirant son droit au RSA au motif du défaut de consultation préalable pour avis de la commission de recours amiable de la Gironde. Par courrier du 16 mai 2020, le requérant sollicite de la caisse d'allocations familiales de la Gironde le rétablissement de son droit au RSA et le versement d'une indemnité réparatrice de 5 333, 02 euros, correspondant au montant de l'allocation à compter du mois de juin 2019, sur le fondement du jugement n° 1905857 du 27 mars 2020. La CAF de la Gironde a opposé un rejet par décision du 29 mai 2020. Le 18 octobre 2020, M. D doit être regardé comme exerçant un recours préalable obligatoire contre la décision du 29 mai 2020 auprès de la commission de recours amiable de la Gironde. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande, tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2019. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions d'ouverture du droit, notamment s'il ne justifie plus résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier cette condition de résidence, il y a lieu de tenir compte du logement de l'intéressé, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée des éventuels séjours à l'étranger qu'il aurait effectués dans un passé récent ainsi que de ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 10 mai 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, que M. D n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources et n'a pas justifié de sa présence sur le territoire français du 31 mars au 21 juin 2017 et depuis le 30 juillet 2018. Par jugement n° 1905857 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 4 septembre 2019, rejetant le recours du requérant tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2019, lui retirant son droit au RSA au motif d'une irrégularité de procédure. A la suite du recours formé par le conseil du requérant le 18 octobre 2020 auprès de la commission de recours amiable, tendant au rétablissement de son droit au RSA à compter du mois de juin 2019 et des demandes de revenu de solidarité active déposées par M. D les 10 avril et 26 août 2020, ce dernier, invité à indiquer sa date d'entrée en France par courrier de la CAF de la Gironde du 29 mai 2020, puis par courriel du 11 juin 2020, a répondu être entré le 8 mai 2020 et résider à la permanence d'accès aux soins de santé (PASS) Saint-André à Bordeaux. L'intéressé a également soutenu être entré sur le territoire français le 10 août 2006, puis a indiqué le 11 juin 2020, être bloqué au Maroc en raison de la pandémie et de la fermeture des frontières. Les 8 et 21 septembre 2020, la CAF de la Gironde a demandé au requérant la copie intégrale de son passeport et l'attestation d'élection de domicile établie par un organisme agréé. Le requérant, qui ne produit aucune pièce justificative à l'appui de sa requête, ne fournit aucune preuve de sa présence continue en France depuis le mois de juin 2019, en se bornant à communiquer à la CAF de la Gironde copies d'une attestation d'élection de domicile au PASS de Saint-André à Bordeaux du 8 juin 2020 au 7 juin 2021 et d'une carte d'embarquement pour un vol Casablanca-Bordeaux le 23 août 2020. Dès lors que, si ces documents peuvent être retenus comme des indices de présence en France, ils ne peuvent suffire, en l'espèce, à établir la continuité de la condition de résidence en France de M. D, en l'absence de production du passeport, c'est, par suite, sans commettre d'erreur de droit que l'administration, compte tenu des éléments à sa disposition, a considéré que le requérant n'avait pas une présence stable et régulière sur le territoire français et rejeté sa demande d'octroi et de versement de RSA. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au versement de dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. C La greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102799_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel