TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102800_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme B C : * s'oppose à la contrainte en date du 2 novembre 2020 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un indu d'allocation de logement sociale référencée IN4 001 d'un montant de 2 961,00 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2019 ; * doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge du paiement de la somme de 2 961,00 euros. Mme C doit être regardée comme soutenant que la contrainte litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes : * à titre principal : * conclut au rejet de la requête pour tardiveté ; * demande au tribunal de condamner Mme C au paiement de la somme de 809,00 euros au titre de l'allocation logement indûment reçue pour les mois de septembre à novembre 2019 inclus et des frais d'exécution engagés ; * à titre subsidiaire, demande au tribunal : * de valider la contrainte en date du 2 novembre 2020 * de condamner Mme C au paiement de la somme de 809,00 euros au titre de l'allocation logement indûment reçue pour les mois de septembre à novembre 2019 inclus et des frais d'exécution engagés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En date du 2 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a délivré une contrainte à Mme C pour un indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001 d'un montant de 2 961 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 30 30 novembre 2019. Mme C forme opposition à la contrainte en date du 3 décembre 2020 et demande la décharge de la somme de 2 961 euros. Sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " 3. Le directeur d'une la caisse d'allocations familiales tenant des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus le pouvoir re récupérer les indus d'allocation de logement sociale par l'émission d'une mise en demeure puis d'une contrainte si ladite mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois, les conclusions de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes tendant à ce que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 809,00 euros au titre de l'allocation logement indûment reçue pour les mois de septembre à novembre 2019 inclus et des frais d'exécution engagés sont irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur la fin de non recevoir l'opposition à contrainte pour tardiveté opposée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). " 5. Il ressort de l'instruction et n'est pas contesté que la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 2 novembre 2020 a été adressée Mme C par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 18 novembre 2020. En application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale mentionné au point 4 ci-dessus, la requérante pouvait former opposition à cette contrainte auprès du tribunal de céans au plus tard le 3 décembre 2020. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 mai 2021 est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé D.FAY Le président, signé T. BONHOMME Le greffier, signé D.CREMIEUX Le président, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2102800_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel