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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102800_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2021 et le 1er septembre 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise lui a infligé une amende administrative d'un montant de 840,24 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de cette amende. Elle soutient que : - c'est de bonne foi qu'elle n'a pas déclaré les ressources de son fils ; - elle se trouve dans une situation de précarité financière. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 14 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a, par une décision du 13 novembre 2020, notifié un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 3 819,27 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2020. Estimant que cet indu présentait un caractère frauduleux, la présidente du conseil départemental de l'Oise a, par une décision du 26 juillet 2021, infligé à Mme B une amende administrative de 840,24 euros. La requérante demande l'annulation de cette décision du 26 juillet 2021. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a indiqué à la caisse d'allocations familiales de l'Oise que son fils, rattaché à son foyer, était sans activité depuis le mois de septembre 2017 et a déclaré de façon constante, entre juillet 2018 et avril 2020, que ce dernier n'avait aucun revenu alors qu'il a perçu, au cours de la même période, des indemnités versées par Pôle emploi et des revenus salariaux. Eu égard aux mentions portées sur le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, Mme B ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer les revenus de son fils pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Compte tenu de la nature de l'omission et de la durée durant laquelle elle s'est prolongée, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément fait de fausses déclarations ayant abouti à un versement indu de revenu de solidarité active. Il s'ensuit que la présidente du conseil départemental de l'Oise a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 262 52 du code de l'action sociale et des familles en infligeant à Mme B une amende administrative d'un montant de 840,24 euros. 4. En second lieu, la circonstance que Mme B connaîtrait des difficultés financières est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende qui lui a été appliquée. En outre, eu égard à la nature de cette amende, qui vise à réprimer une fausse déclaration ou une omission délibérée de déclaration, celle-ci ne peut donner lieu à une remise gracieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 26 juillet 2021, ni la remise gracieuse de l'amende administrative qui lui a été infligée par cette décision. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102800_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel