TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2102801_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2100290 du 10 février 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au présent tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A. Par cette requête, enregistrée le 5 février 2021, Mme B A, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle elle a été affectée dans le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du mouvement de première affectation des contrôleurs des finances publiques au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision d'affectation et la décision de rejet de son recours administratif sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision d'affectation est entachée d'une erreur de droit et d'une rupture d'égalité dès lors qu'elle ne tient pas compte du rang de classement au concours dont elle a été lauréate ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale et de son statut de travailleur handicapé. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable à défaut de production de la décision attaquée et eu égard à l'indivisibilité de l'acte attaqué, et que, à titre subsidiaire, les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, après report, au 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Lauréate du concours de contrôleur des finances publiques au titre de l'année 2019, Mme B A a bénéficié d'un report de scolarité et a intégré l'école nationale des finances publiques à compter du 1er octobre 2020. Dans le cadre du mouvement de premières affectations des contrôleurs de finances publiques stagiaires publié le 15 octobre 2020, aucun des vœux formulés par Mme A n'ayant été satisfait, cette dernière a été affectée d'office au sein du département de la Seine-Saint-Denis. Par un recours gracieux du 20 octobre 2020 adressé au président des commissions administratives paritaires des premières affectations, Mme A a sollicité le réexamen de son affectation. Par décision du 29 octobre 2020, le service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques a rejeté le recours de Mme A. Elle a par ailleurs adressé le 26 novembre 2020 un recours hiérarchique, rejeté par décision du 9 décembre 2020 par le directeur départemental des finances publiques. Dans le cadre de la présente instance, la requérante demande l'annulation de la décision par laquelle elle a été affectée dans le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du mouvement de première affectation des contrôleurs des finances publiques au titre de l'année 2020, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Le ministre fait valoir en défense que Mme A ne produit pas la décision en litige par laquelle elle a été affectée au sein de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Si la requérante produit les décisions du 29 octobre 2020 et du 9 décembre 2020 rejetant respectivement son recours gracieux et son recours hiérarchique contre la décision de première affectation, elle n'a pas produit, ni dans sa requête ni dans son mémoire en réplique, une telle décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, dont la requérante a accusé réception le 13 juin suivant, doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, L. C La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2102801_20230217
Données disponibles
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