TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102802_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 20 avril 2021 et le 10 mai 2022, MM. Olivier E et Fabien G et Mme F C, ayant pour représentant unique désigné M. E, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 19 février 2021 par laquelle la formation restreinte du conseil académique de l'université Claude Bernard Lyon 1 a approuvé la composition paritaire proposée par le président du conseil académique. Ils soutiennent que : - la requête ne soulève pas un litige en matière électorale ; - le président du conseil académique qui a conduit la procédure a été irrégulièrement désigné dans ses fonctions lors de la séance du 11 décembre 2020 du conseil d'administration de l'université, dans la mesure où les administrateurs n'avaient pas été informés au préalable de sa candidature, il a participé au vote sur sa propre désignation et il n'a pas immédiatement démissionné de son mandat au conseil d'administration ; ils excipent de l'illégalité de l'article 15 des statuts de l'université Claude Bernard Lyon I qui, en permettant de choisir le président du conseil académique en dehors de ces membres de droit, méconnaît les articles L. 712-4 et L. 719-1 du code de l'éducation ; - le conseil académique restreint s'est réuni le 4 février 2021 pour préparer la délibération attaquée dans une composition incomplète et la présidence de cette réunion par M. A B était irrégulière ; - la tenue à distance de cette réunion n'était pas justifiée et les modalités de vote ont altéré la sincérité du scrutin ; - la modulation dans le temps des effets de l'annulation de la délibération attaquée ne serait pas justifiée. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 3 octobre 2022, l'université Claude Bernard Lyon 1, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, à la modulation dans le temps des effets de l'annulation de la délibération attaquée. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête, qui porte sur une opération électorale, est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ; - les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité de ses statuts et de la délibération du 11 décembre 2020 ; - en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de M. G et celles de Me Bory, pour l'université Claude Bernard Lyon 1. Considérant ce qui suit : 1. MM. Olivier E et Fabien G et Mme F C demandent l'annulation de la délibération du 19 février 2021 par laquelle la formation restreinte du conseil académique de l'université Claude Bernard Lyon 1 a approuvé la composition paritaire compétente pour les enseignants-chercheurs proposée par le président du conseil académique. 2. En vertu du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, lorsque le conseil académique d'une université examine en formation restreinte des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret. Aux termes de l'article premier du décret du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique des universités : " Lorsque la composition de la formation restreinte du conseil académique de l'université ne permet pas le respect des dispositions du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le président du conseil académique choisit parmi les membres élus de cette formation ceux appelés à constituer la formation restreinte compétente pour examiner les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités. / La proposition du président () est adressée aux membres de la formation restreinte du conseil académique de l'université. / Les membres de la formation restreinte peuvent faire une proposition alternative (). / Si aucune autre proposition n'est transmise au président (), la proposition du président est retenue. / Si une ou plusieurs autres propositions sont transmises, elles sont soumises, ainsi que la proposition du président, au vote des membres de la formation restreinte du conseil académique de l'université. / La proposition retenue est celle qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Au second tour, la proposition retenue est celle qui recueille la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les propositions arrivées en tête lors de ce deuxième tour, le président du conseil académique choisit la liste retenue parmi celles-ci. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la formation restreinte du conseil académique, lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs d'université, exerce en la matière une compétence propre. Lorsque la composition de cette formation ne permet pas le respect de la double parité, le président du conseil académique crée, au sein de la formation restreinte, une formation ad hoc, dont il doit choisir les membres au sein de la formation restreinte. Les membres de la formation restreinte peuvent formuler une ou plusieurs propositions alternatives à celle du président. Dans cette hypothèse, les membres de la formation restreinte procèdent à l'élection des membres de la commission ad hoc. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". En vertu de ce texte auquel aucun disposition réglementaire n'a dérogé pour l'élection en cause, la juridiction administrative ne peut connaître de cette opération électorale que par la voie d'un recours formé contre une décision prise d'office ou sur réclamation préalable, suivant les cas, soit par l'autorité qui a institué la représentation pour la désignation de laquelle l'opération électorale contestée a été organisée, soit par l'autorité responsable, sur le plan local, de l'organisation et du déroulement de cette opération. Toutefois, en l'absence de décision préalable, le contentieux peut se trouver lié par la production devant le juge, par l'autorité compétente, d'un mémoire en défense tendant à titre principal au rejet au fond des prétentions du requérant. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que préalablement à la saisine du tribunal, les requérants n'ont saisi le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 d'aucune réclamation dont le rejet aurait lié le contentieux. L'université Claude Bernard Lyon 1 conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la protestation pour défaut de décision préalable. Par suite, la protestation contre l'opération électorale du 19 février 2021 est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l'université Claude Bernard Lyon 1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La protestation de MM. E, G et de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Claude Bernard Lyon 1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, désigné en qualité de représentant unique des requérants, et à l'université Claude Bernard Lyon 1. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le décembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2102802_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel